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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu que la cour d'appel a motivé sa décision en retenant, d'une part, que les consorts X... n'étant pas porteurs de parts sociales de la société civile immobilière Ancien chemin de Castelnau, n'avaient aucun intérêt à demander la nullité d'actes internes au fonctionnement de cette société, d'autre part, que M. Gérald X... ne pouvait arguer de sa qualité d'ancien gérant rémunéré pour poursuivre la nullité d'actes de cession de parts sociales de son employeur ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les consorts X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des consorts X..., les condamne à payer à la SCI Ancien chemin de Castelnau et aux autres défendeurs, ensemble, la somme de 1 900 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept juin deux mille trois.
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