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Cour de cassation, 30 octobre 1996. 94-43.654

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

94-43.654

jurisprudence.case.decisionDate :

30 octobre 1996

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Antonin de X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 7 juin 1994 par la cour d'appel de Rennes (5e chambre), au profit de M. Michel Y..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 juillet 1996, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Monboisse, conseiller rapporteur, M. Ferrieu, conseiller, MM. Frouin, Boinot, Richard de la Tour, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Monboisse, conseiller, les observations de Me Cossa, avocat de M. de X..., de Me Hennuyer, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 7 juin 1994), M. Y... a été engagé comme jardinier-gardien par M. de X... le 25 avril 1991; que, prétendant que les parties étaient liées par un contrat de travail au pair, à durée indéterminée, et qu'il avait été abusivement licencié, il a saisi la juridiction prud'homale; Sur le premier moyen : Attendu que M. de X... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à M. Y... un rappel de salaire, alors, selon le moyen, en premier lieu, que, les modes de preuves ne se limitant pas aux attestations, le juge ne peut rejeter celles-ci au seul motif qu'elles ne sont pas conformes à l'article 202 du nouveau Code de procédure civile; que, dès lors, en adoptant les motifs des premiers juges qui avaient rejeté pour ce seul motif les écrits émanant de MM. de B..., Le Bonte, de Courville et de Labarthe et de Mmes de Z..., de X... et de La Bégassière, la cour d'appel a violé le texte susvisé; alors, en second lieu, que, en application des dispositions de l'article L. 212-4-4 du Code du travail, l'absence d'un écrit constatant l'existence d'un contrat de travail à temps partiel a pour seul effet de faire présumer que le contrat a été conclu pour un horaire normal, ce qui autorise la preuve contraire; que M. de X... avait produit une attestation de M. A... qui, ayant occupé, du 9 avril 1986 au 10 mai 1991 le poste confié à M. Y..., déclarait que l'entretien du parc ne nécessitait environ que 3 heures de travail par semaine; que, dès lors, en se bornant à affirmer qu'il convenait de présumer que l'activité de M. Y... était à temps plein, sans cependant rechercher si cette attestation n'établissait pas le contraire, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé; alors, en troisième lieu, qu'il appartient au salarié qui réclame le paiement d'un salaire ou d'un élément de salaire de rapporter la preuve de l'existence de sa créance; que, dès lors, en adoptant les motifs des premiers juges selon lesquels M. de X... n'offrait aucunement de rapporter la preuve du nombre d'heures nécessaires à l'accomplissement des travaux de jardinage que devait effectuer M. Y..., la cour d'appel a inversé le principe de la charge de la preuve et violé l'article 1315 du Code civil; alors, en quatrième lieu, qu'en vertu des dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, tout jugement doit être motivé à peine de nullité, le juge ne pouvant procéder par voie de pure affirmation; que, dès lors, en adoptant la motivation des premiers juges qui avaient affirmé péremptoirement que "la tonte des pelouses à elle seule au printemps prenait certainement plus de deux heures par semaine", sans cependant faire état, à cet égard, d'éléments de fait circonstancés permettant de justifier une telle affirmation, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé; alors, en cinquième lieu, qu'en laissant sans réponse le chef des conclusions d'appel de M. de X... faisant valoir qu'il ressortait du devis établi par un paysagiste que l'entretien du parc ne nécessitait environ que 10 heures de travail par mois et que, dès lors, M. Y... ne pouvait prétendre à une rémunération à temps plein pour l'exercice d'une telle activité, la cour d'appel a derechef contrevenu aux dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; alors, en sixième lieu, que, en toute hypothèse, il ressort des dispositions de l'article L. 140-1 du Code du travail que l'employeur n'est tenu de verser la rémunération convenue que lorsque le travail contractuellement prévu a été accompli; que, dès lors, en se bornant à affirmer que l'importance des travaux de jardinage que devait effectuer M. Y... nécessitaient 169 heures de travail par mois, sans cependant rechercher, ainsi qu'elle y était invitée par les écritures d'appel de M. de X..., si le salarié avait effectivement accompli les heures de travail en cause, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé; Mais attendu que, sous couvert de griefs non fondés de violation de la loi et de défaut de base légale, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion les éléments de fait et de preuve souverainement appréciés par les juges du fond; que le moyen n'est pas fondé; Sur le deuxième moyen : Attendu que M. de X... reproche à l'arrêt de l'avoir condamné à verser à M. Y... des sommes à titre de rappel de salaire et d'indemnité de préavis, alors, d'une part, que, étant assujetti aux cotisations sociales, un rappel de salaires ne peut s'entendre que de salaires nets; qu'il résulte tant des motifs adoptés du jugement que des motifs propres de l'arrêt que le rappel de salaires a été calculé par les juges du fond sur la base d'un salaire brut; que, dès lors, en condamnant M. de X... à payer à M. Y..., à titre de rappel de salaires, une somme de 36 035,36 francs correspondant au montant brut des salaires, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil; alors, d'autre part, que l'indemnité compensatrice de préavis est également assujettie aux cotisations sociales ; qu'il résulte expressément de l'arrêt que son montant de 14 272,20 francs a été calculé en valeur brute; que, dès lors, en condamnant M. de X... à verser à M. Y... cette somme intégralement, la cour d'appel a violé l'article L. 122-8 du Code du travail; Mais attendu que la condamnation prononcée à partir du salaire brut n'exclut pas le paiement des charges sociales; que ce moyen est inopérant; Sur le troisième moyen : Attendu que M. de X... fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à M. Y... une somme de 30 000 francs en raison du préjudice qu'il aurait subi à la suite de son licenciement jugé abusif, alors, selon le moyen, qu'il résulte de l'article L. 122-14-5 du Code du travail que le salarié ayant moins de deux années d'ancienneté dans l'entreprise ne peut prétendre, en cas de licenciement abusif, à une indemnité correspondant au préjudice subi que s'il est en mesure d'en établir la réalité et l'importance; que, dès lors, en statuant de la sorte sans cependant préciser les éléments de fait lui ayant permis de fixer le montant de l'indemnité allouée à ce titre à M. Y..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé; Mais attendu qu'ayant constaté que M. Y... avait subi un préjudice à la suite du licenciement, la cour d'appel en a fixé souverainement le montant; que le moyen ne saurait être accueilli; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. de X..., envers le trésorier-payeur général, aux dépens; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente octobre mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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