Cour de cassation, 26 novembre 1996. 93-44.635
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
93-44.635
jurisprudence.case.decisionDate :
26 novembre 1996
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Sandra X..., demeurant ...,
en cassation d'un jugement rendu le 26 avril 1993 par le conseil de prud'hommes de Saint-Denis de la Réunion (section activités diverses), au profit de Mme Marie-Josée Y..., demeurant ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 16 octobre 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Le Roux-Cocheril, conseiller rapporteur, MM. Carmet, Chagny, Texier, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Girard-Thuilier, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. Le Roux-Cocheril, conseiller, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur les deux moyens réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande annexé au présent arrêt :
Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Saint-Denis de la Réunion, 26 avril 1993) que Mme Y..., au service de Mme X... en qualité d'employée de maison depuis le 2 avril 1990, a été licenciée le 7 février 1992 et a saisi la juridiction prud'homale;
Attendu que Mme X... fait grief au jugement de l'avoir condamnée à payer à la salariée des sommes à titre d'indemnité compensatrice de préavis et d'indemnité pour licenciement abusif;
Attendu que le conseil de prud'hommes a fait ressortir que la salariée n'avait pas été mise en mesure d'effectuer son préavis et a relevé que l'employeur ne lui avait pas adressé de lettre de licenciement, laquelle fixe les limites du litige et n'avait donc énoncé aucun motif de licenciement ;
qu'il a ainsi justifié sa décision;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale , et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six novembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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