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Cour de cassation, 30 septembre 1997. 96-04.026

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

96-04.026

jurisprudence.case.decisionDate :

30 septembre 1997

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jurisprudence.case.fullText

Sur le premier moyen, pris en sa première branche : Vu l'article R. 331-13 du Code de la consommation (anciennement article 15 du décret du 9 mai 1995) ; Attendu que, lorsqu'il est saisi par la commission de surendettement d'une demande de vérification d'une ou plusieurs créances, le juge de l'exécution statue après avoir recueilli ou demandé les observations des parties ; Attendu que M. X... et Mme Y... ont formé une demande de traitement de leur situation de surendettement ; qu'en application de l'article L. 331-4 du Code de la consommation, la commission de surendettement a saisi le juge de l'exécution d'une demande de vérification des créances de l'UCB ; Attendu qu'il ne résulte ni du jugement attaqué, ni du dossier du tribunal que le juge de l'exécution ait demandé à l'UCB de lui faire parvenir ses observations sur la demande de vérification de ses créances ; qu'ainsi, le juge de l'exécution a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 26 octobre 1995, entre les parties, par le tribunal d'instance de Corbeil-Essonnes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance d'Evry.

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Cour de cassation 1997-09-30 | Jurisprudence Berlioz