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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. X... Antoine, demeurant ... (Essonne),
en cassation d'un jugement rendu le 28 juin 1990 par le tribunal d'instance de Versailles, au profit de la société à responsabilité limitée Les Entreprises Magnard, ... (Yvelines),
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 mars 1992, où étaient présents : M. Cochard, président, Mlle Marie, conseiller référendaire, rapporteur, MM. Boittiaux, Boubli, conseillers, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, M. Graziani, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mlle Marie, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Les Entreprises Magnard, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense :
! - Vu l'article 1004 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, par déclaration reçue le 5 juillet 1990 au secrétariat-greffe du tribunal d'instance de Versailles, M. X... a formé un pourvoi en cassation contre un jugement rendu le 28 juin 1990 par cette juridiction en matière d'élections professionnelles ; que cette déclaration ne contient pas l'énoncé, même sommaire, d'un moyen de cassation et que le mémoire ampliatif a été signé et déposé au greffe de la Cour de Cassation le 18 juillet 1990 par un avocat ne justifiant pas à cette date d'un pouvoir l'habilitant à cet effet ;
D'où il suit que, faute de satisfaire aux prescriptions du texte susvisé, le pourvoi n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
Déclare le pourvoi IRRECEVABLE ;
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