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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix octobre deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller THIN, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Jean-Louis,
contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, en date du 22 novembre 2000, qui, pour abus de confiance, l'a condamné à 3 ans d'emprisonnement, dont 18 mois avec sursis et mise à l'épreuve, et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 510 et 591 du Code de procédure pénale, du principe du secret du délibéré ;
" en ce que l'arrêt attaqué mentionne que la Cour était ainsi composée, lors des débats et du délibéré : Président : M. Brossier ; Conseillers : M. Raynaud, Mme Salvan-Bayle, assistés du greffier : Mme Alarcon, en présence du ministère public : M. Plantard ;
" alors qu'il ressort de ces énonciations que le greffier et le ministère public ont assisté au délibéré des magistrats du siège, en violation des textes et principe susvisés " ;
Attendu que les mentions de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, contrairement à ce qui est allégué, ni le représentant du ministère public, ni le greffier n'ont participé au délibéré ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6-1 et 6-3- c de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble des articles 410, 411 et 417 du Code de procédure pénale, violation des droits de la défense ;
" en ce que l'arrêt attaqué a statué contradictoirement à l'égard de Jean-Louis X..., non comparant, après avoir rejeté l'excuse invoquée par ce dernier ainsi que sa demande de renvoi et en le déclarant non représenté, sans faire mention ni examiner les conclusions visées par le greffier et déposées à l'audience par son avocat, que la Cour n'a pas cru devoir entendre ;
" alors que le droit au procès équitable et le droit de tout accusé à l'assistance d'un défenseur s'opposent à ce que la juridiction juge un prévenu non comparant et non excusé, en écartant les conclusions régulièrement déposées, pour sa défense, par son avocat, lequel n'a pas été entendu ; que l'arrêt a ainsi été rendu en violation des droits de la défense " ;
Attendu, d'une part, que la cour d'appel, après avoir mentionné la demande de renvoi de Jean-Louis X..., formée par lettre parvenue plusieurs jours avant les débats, et constaté que le prévenu, régulièrement cité, avait eu connaissance de la date de l'audience, a souverainement estimé que l'excuse invoquée au soutien de cette demande n'était pas valable, et a, à bon droit, statué à son égard par décision contradictoire ;
Attendu, d'autre part, qu'il ne ressort d'aucune des mentions de l'arrêt qu'un avocat se serait présenté à l'audience, aurait demandé à être entendu pour assurer la défense du prévenu, et aurait déposé des conclusions ;
D'où il suit que les juges n'ont méconnu aucune des dispositions conventionnelles ou légales visées au moyen, et que celui-ci ne saurait être admis ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 314-1 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jean-Louis X... coupable d'abus de confiance au préjudice de Véronique Y... ;
" aux motifs que " Jean-Louis X... alias Johann Z... admettait avoir reçu des fonds de Véronique Y... pour un montant de 2 050 000 francs afin de financer la réalisation dans le centre ville de Montpellier du projet commercial devant comprendre plusieurs établissements dont une galerie d'art, un café-restaurant et une discothèque (...) ; Jean-Louis X..., qui avait mandat à utiliser les fonds remis par Véronique Y..., ne justifiait par les factures produites que d'une dépense de 1 200 000 francs (...) ; l'absence de justification quant à l'affectation effective des sommes remises par Véronique Y... à Jean-Louis X... pour être exclusivement investies dans la réalisation du projet, corroborée par le règlement de certaines dépenses personnelles du prévenu à l'aide de ces sommes, est constitutive de la violation délibérée des termes du mandat confié par Véronique Y... ; l'élément matériel de délit d'abus de confiance réside dans ces faits par lesquels Jean-Louis X... alias Johann Z..., qui avait mandat de Véronique Y... d'affecter les sommes reçues de celle-ci à la réalisation de l'opération commerciale projetée, a utilisé la somme de 850 000 francs à des fins personnelles ; le détournement et l'intention frauduleuse de Jean-Louis X... résultent de l'utilisation délibérée des fonds à une fin étrangère à celle qui avait été stipulée ; en faisant une utilisation des fonds confiés telle qu'il s'exposait à ne pas pouvoir représenter les sommes remises ou leur contre-valeur en investissements prévus, il a commis l'abus de confiance poursuivi " ;
" alors, d'une part, qu'il appartenait à la partie poursuivante d'établir le détournement des fonds remis à Jean-Louis X... avec le mandat d'en faire un usage ou un emploi déterminé ; qu'en considérant que l'absence de justification de l'affectation d'une partie des sommes remises au titre du mandat par Véronique Y... constituait la violation délibérée des termes du mandat et caractérisait l'abus de confiance, l'arrêt attaqué a renversé la charge de la preuve et violé les textes susvisés ;
" alors, d'autre part, que pas davantage les prétendus règlements de certaines dépenses personnelles à l'aide des sommes remises au titre du mandat ne peuvent à eux seuls caractériser le détournement des fonds, dans la mesure où il n'est pas établi que le mandataire ait renoncé aux investissements prévus, dont la réalisation avait pu être momentanément retardée, et qu'il se soit mis dans l'impossibilité de restituer les fonds, si tant est qu'il ait été mis en demeure de le faire ;
" alors, enfin, que, à supposer même que Jean-Louis X... ait fait un usage abusif des fonds, ce ne pouvait être à l'insu et contre le gré de Véronique Y..., puisque cette dernière connaissait l'usage qui était fait des fonds non encore investis et participait même aux dépenses effectuées avec ses deniers ; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur ce point, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale " ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ;
D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Thin conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Davenas ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.