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Cour d'appel, 07 novembre 2013. 13/02253

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

13/02253

jurisprudence.case.decisionDate :

7 novembre 2013

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COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE 3e Chambre A ARRÊT AU FOND DU 07 NOVEMBRE 2013 N° 2013/ 465 Rôle N° 13/02253 COMMUNE DE [Localité 1] C/ [A] [L] [E] [X] épouse [L] MAAF ASSURANCES [Y] [K] MUTUELLE ASSURANCE DES COMMERCANTS ET INDUSTRIELS DE FRANCE - MACIF - [F] [H] [C] [T] [M] [V] LA MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS MAF [G] [W] Grosse délivrée le : à : SCP TOLLINCHI PERRET VIGNERON SELARL GOBAILLE & SARAGA-BROSSAT Me Philippe- Laurent SIDER Me Jean-Marie JAUFFRES SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN en date du 28 Novembre 2007 enregistré au répertoire général sous le n° 07/406. APPELANTE COMMUNE DE [Localité 1], représentée par son Maire en exercice, demeurant [Adresse 10] représentée par la SCP TOLLINCHI PERRET VIGNERON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Plaidant par Me Patrick LOPASSO, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Sandie CASTAGNON, avocat au barreau de TOULON INTIMES Monsieur [A] [L] né le [Date naissance 2] 1953 à [Localité 3], demeurant [Adresse 3] représenté par la SELARL GOBAILLE & SARAGA-BROSSAT, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Plaidant par Me Laurent HUGUES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE Madame [E] [X] épouse [L] née le [Date naissance 1] 1954 à [Localité 2], demeurant [Adresse 3] représentée par la SELARL GOBAILLE & SARAGA-BROSSAT, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Plaidant par Me Laurent HUGUES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE MAAF ASSURANCES, immatriculée au RCS de NIORT sous le N° : B 542 073 580, demeurant [Adresse 7] représentée par Me Philippe- Laurent SIDER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, constitué aux lieu et place de la SCP SIDER, avoués à la Cour, Plaidant par Me Eric AGRINIER, avocat au barreau de DRAGUIGNAN Monsieur [Y] [K], assigné le 20/12/12 PVRI à la requête de COMMUNE DE [Localité 1] assigné le 09/09/13 PVRI à la requête de COMMUNE DE [Localité 1] demeurant [Adresse 5] défaillant MUTUELLE ASSURANCE DES COMMERCANTS ET INDUSTRIELS DE FRANCE - MACIF -, prise en son centre de gestion, [Adresse 12], demeurant [Adresse 2] représentée par Me Jean-Marie JAUFFRES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Ayant pour avocat Me Jean-Louis SAVES, avocat au barreau de TOULON, Monsieur [F] [H] demeurant [Adresse 8] représenté par Me Philippe-Laurent SIDER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, constitué aux lieu et place de la SCP SIDER, avoués à la Cour, Plaidant par Me Eric AGRINIER, avocat au barreau de DRAGUIGNAN Monsieur [C] [T] (Liquidation judiciaire) assigné le 09/09/13 PVRI à la requête de COMMUNE DE [Localité 1] demeurant [Adresse 11] défaillant Monsieur [M] [V] demeurant [Adresse 1] représenté par Me Joseph-Paul MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Plaidant par Me Gérard MINO, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Olivier MINO, avocat au barreau de TOULON LA MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS 'M.A.F.', demeurant [Adresse 4] représentée par Me Joseph-Paul MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Plaidant par Me Gérard MINO, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Olivier MINO, avocat au barreau de TOULON Maître [G] [W], es qualités de liquidateur judiciaire de M. [C] [T], assignée le 04/12/12 à domicile à la requête de COMMUNE DE [Localité 1] assignée le 09/09/13 à étude d'huissier à la requête de COMMUNE DE CALLLIAN - INTERVENANTE FORCÉE - demeurant [Adresse 6] défaillant *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 26 Septembre 2013 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Madame Annie DABOSVILLE, Présidente de Chambre a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries. La Cour était composée de : Madame Annie DABOSVILLE, Présidente Madame Frédérique BRUEL, Conseiller Madame Rose-Marie PLAKSINE, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Mme Elsa FABRE. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 Novembre 2013 ARRÊT Défaut, Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 Novembre 2013, Signé par Madame Annie DABOSVILLE, Présidente et Mme Elsa FABRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** Monsieur et Madame [L] sont propriétaires d'une parcelle de terrain à bâtir située à [Localité 1] et cadastrée section G [Cadastre 1]. Le 27 juillet 2000, ils sont signé une convention avec M. [K] en vue de la négociation et la mise en place de travaux pour une construction sur ce terrain. Le 28 août 2000, ils ont donné mandat à M. [T], chargé des démarches pour l'établissement du dossier de demande de permis de construire et l'édification d'une maison. La prestation de M. [T] relative à l'établissement de la demande de permis de construire a été réalisée en concours avec M. [V], architecte DPLG, assuré auprès de la MAF. Ils ont obtenu le permis de construire le 27 octobre 2001. A la suite de l'arrêté de permis de construire, Monsieur et Madame [L] ont commencé les travaux de terrassement. Ceux-ci ont été confiés à M. [H], assuré auprès de la MAAF. Le Chantier de terrassement a été ouvert le 7 novembre 2001. Alors que les travaux étaient en cours, l'administration a demandé leur suspension. Une demande de permis de construire modificatif a été déposée le 2 janvier 2002. Le 12 mars 2002, la commune de [Localité 1] a adressé à M. [L] un courrier recommandé afin de le sommer de remettre en état le chemin des Hautes Cottes d'Embourre qu'elle estimait détérioré du fait des travaux entrepris. Le 19 mars 2002, le maire de la commune de [Localité 1] a invité les époux [L] à stopper immédiatement les travaux entrepris sur leur terrain en faisant état de graves problèmes d'effondrement de terre sur leur parcelle entraînant une partie du chemin communal précité. Le 20 mars 2002, était constaté l'effondrement d'une partie de ce chemin. Un nouvel effondrement était également constaté le 13 avril 2002. Le 22 mars 2002, le maire de [Localité 1] a pris un arrêté interruptif des travaux. Une procédure a été diligentée par la commune de [Localité 1] devant le juge des référés lequel a ordonné une expertise suivant ordonnance du 16 juillet 2002. L'expert judiciaire M. [J] a déposé son rapport le 23 mai 2003. Les 23,24, 28 et 30 juillet 2003, la commune de [Localité 1] a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Draguignan Monsieur et Madame [L], M. [K], M. [H], M. [T], M. [V] et la MAF, les époux [L] faisant de leur côté assigner, le 24 mai 2004 ,la MAAF et la Macif, assureur des époux [L]. Par jugement en date du 28 novembre 2007, le tribunal a : -dit la commune de [Localité 1] irrecevable en ses demandes, -constaté que les demandes subsidiaires de Monsieur et Madame [L] tendant à être relevés et garantis de toutes condamnations qui seraient prononcées à leur encontre au profit de la commune de [Localité 1] sont dès lors sans objet, -déclaré MM. [K], [H], [T] et [V] responsables in solidum des désordres subis par la propriété [L], -condamné in solidum MM. [K], [H], [T] et [V] et les compagnies d'assurances MAAF et MAF à payer à Monsieur et Madame [L] les sommes suivantes: .remis en état de la zone supérieure de la propriété [L] : 10471 euros, .préjudice de jouissance : 50000euros, .taxes locales : 4011euros, .frais notariés d'échange de terrain : 500euros, .intérêts d'emprunt: 1543,37euros, -dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du jugement et seront capitalisés annuellement conformément à la demande de Monsieur et Madame [L] et aux dispositions de l'article 1154 du code civil, -prononcé la mise hors de cause de la Macif, -dans les rapports entre constructeurs, fixé à 55% la part de responsabilité de M. [H], à 25 % celle de M. [T], à 5% celle de M. [K], et à 15% celle de M. [V] et condamné dans ces proportions MM. [H], [T], [K] et [V] ainsi que leurs assureurs respectifs la MAAF et la MAF à prendre en charge les travaux de réparation et les préjudices de Monsieur et Madame [L], -rejeté l'appel en garantie de M. [H] et de la MAAF, -rejeté l'appel en garantie de M. [V] et de la MAF, -dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, -dit n'y avoir lieu à exécution provisoire -rejeté le surplus des demandes, -réparti les dépens. La commune de [Localité 1] a interjeté appel de cette décision le 4 février 2008. L'affaire a fait l'objet d'un retrait du rôle le 29 octobre 2010. Rétablie au rôle le 2 novembre 2010, elle a fait l'objet d'une radiation le 5 octobre 2011. Elle a été rétablie au rôle de la cour le 22 janvier 2013. Vu les conclusions de la commune de [Localité 1] en date du 18 septembre 2013 par lesquelles elle demande à la cour de réformer le jugement entrepris en ce qu'il l'a déclarée irrecevable en ses demandes et condamnée en partie aux dépens et statuant à nouveau de : -homologuer le rapport d'expertise, -condamner in solidum Monsieur et Madame [L], MM. [K], [V], [H] la MAF et la MAAF : .à réaliser tous travaux visant la remise en état et la sécurisation de la voie communale '[Adresse 9]' endommagée à peine d'une astreinte de 500 euros par jour de retard calculés à compter d'un délai de 30 jours à compter de la signification de l'arrêt à intervenir, -dire qu'à défaut d'exécution desdits travaux 8 mois après le prononcé de l'arrêt, les requis seront condamnés in solidum : .à payer à la commune de [Localité 1] les sommes correspondant aux travaux prescrits par l'expert à savoir 150.337,45euros HT assortis du taux de TVA applicable pour la réalisation d'une paroi type microberlinoise, 150.070,06euros HT assortis du taux de TVA applicable pour la remise en état du chemin, de la cabane et des clôtures, .à payer 10% du coût des travaux, au titre de la maîtrise d'oeuvre, le tout avec intérêts au taux légal capitalisés en vertu de l'article 1154 du code civil à compter du 23 mai 2003 date de dépôt du rapport de l'expert, -condamné in solidum Monsieur et Madame [L], MM. [K], [V], [H] la MAF et la MAAF à payer à la commune de [Localité 1] la somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi et dire que les condamnations porteront intérêts au taux légal avec capitalisation annuelle dans les conditions prévues par l'article 1154 du code civil à compter de la date de l'exploit introductif d'instance, -condamner in solidum Monsieur et Madame [L], MM. [K], [V], [H] la MAF et la MAAF à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, -constater que la créance de la commune à l'égard de M. [T] et la fixer à : .165.407,51 euros HT majorée d'une somme de 10% du montant des travaux au titre de la maîtrise d'oeuvre assortie de la TVA applicable et des intérêts au taux légal avec capitalisation annuelle à compter du 23 mai 20013, .20.000 euros à titre de dommages et intérêts majorés des intérêts au légal et capitalisation annuelle à compter de la date de l'exploit introductif d'instance, .3.000 euros au titre des frais irrépétibles , -condamné in solidum Monsieur et Madame [L], MM. [K], [V], [H] la MAF et la MAAF aux entiers dépens en ceux les frais d'expertise. Vu les conclusions de Monsieur et Madame [L] en date du 23 septembre 2013 par lesquelles ils demandent à la cour de : -déclarer la commune de [Localité 1] irrecevable et mal fondée en son appel et ses demandes, du moins en ce qu'elles sont dirigées à leur encontre et la débouter de toutes ses demandes formées à leur encontre, -à titre subsidiaire, vu les articles 1147 et 1154 du code civil, déclarer, MM. [K], [V], [H], [T], seuls et entièrement responsables des dommages allégués par la commune de [Localité 1] et les condamner in solidum avec les compagnies d'assurance La MAF et la MAF à les relever et garantir intégralement de toute condamnation même partielle qui serait prononcée à leur encontre sur la demande de la commune, -à titre subsidiaire encore, vu les articles 1134 du code civile et L 113-5 du code des assurances, condamner la Macif à les relever et garantir de toute condamnation même partielle qui serait prononcée à leur encontre sur les demandes de la commune de [Localité 1], -confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré responsables in solidum MM [K], [H], [T] et [V] et les compagnies MAAF et MAF des dommages qu'ils ont subis, -le réformer sur les sommes qui leur ont été allouées et condamner in solidum MM [K], [H], et [V] et les compagnies MAAF et MAF à leur payer les sommes suivantes : .341.575,91 euros au titre des travaux de confortement, de purge et de reconstitution du talus, à valoriser en fonction de l'évolution de l'indice BT01 depuis le mois de mai 2003 ( indice en vigueur à cette date ) jusqu'à complet paiement ( indice en vigueur à cette date), .80.006,57euros au titre des travaux de réparation à effectuer et des surcoûts, ladite somme devant être revalorisée en fonction de l'augmentation de l'indice BT01 depuis le mois de mai 2002( indice en vigueur à cette date ) jusqu'à complet paiement ( indice en vigueur à cette date, .9.206,21 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice financier, .120.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice ( perte) de jouissance, .15.000euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile , le tout avec intérêts au taux légal à compter du 23 mai 2003 date du dépôt du rapport d'expertise judiciaire, lesdits intérêts produisant eux-mêmes intérêts dès que dus pour plus d'une année entière, -fixer la créance des concluants sur M. [T] à la somme de 675.494,80 euros à titre chirographaire et 24.607,45euros à titre privilégié ( frais de justice), -condamner in solidum la commune de [Localité 1], MM. [K], [H], et [V], la MAAF, la MAF et la MACIF aux dépens des instances de référé, au fond et d'appel en ce compris les frais d'expertise de M. [J]. Vu les conclusions de la MACIF en date du 30 août 2013 par lesquelles elle demande à la cour de, abstraction faite des demandes de 'constatations' qui n'ont pas de valeur juridique : -déclarer irrecevable en l'état l'action de la commune de [Localité 1], -jugée bien fondée la déchéance de ses garanties soulevée par la MACIF à l'encontre de M. [L], -subsidiairement , juger que pour la mise en jeu de la responsabilité civile les conditions ne se trouvent pas réunies, -juger que sur le volet responsabilité civile de l'assuré en vertu de l'article 1382 du code civil et de l'article 1386 du même code, la MACIF ne doit pas garantir, -débouter M. [L] de l'ensemble de ses demandes, -mettre la MACIF purement et simplement hors de cause, -très subsidiairement, condamner in solidum MM. [K], [H], [T] et [V] et leurs assureurs respectifs à relever et garantir la MACIF de toutes condamnations qui pourraient être prononcées, -juger que la commune de [Localité 1] a une part de responsabilité dans la survenance de son préjudice, -en tout état de cause, condamner M.[L] aux dépens et à lui payer la somme de 2.000euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Vu les conclusions de M [H] et de la MAAF Assurances en date du 28 août 2013 par lesquelles ils demandent à la cour de : -juger que la MAAF ne peut aucunement être condamnée à effectuer des travaux sous astreinte, -juger que les époux [L] ne peuvent en aucun cas réclamer des dommages de la commune de [Localité 1], -juger que la responsabilité dans ce sinistre doit être partagée de la façon suivante : .30% pour le maître d'oeuvre M. [K], .20% pour les époux [L] maîtres d'ouvrage, .20% pour M. [H] [I], .20% pour MM. [T] et [V] architecte, .10% pour la commune de [Localité 1], -dire et arrêter que concernant les demandes mêmes des époux [L] ce même partage de responsabilité doit être appliqué, -juger en toute hypothèse que les concluants devront être relevés et garantis de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre en principal, frais et accessoires par MM. [K], [T], [V], la Maf et la commune de [Localité 1], -constater l'exagération et le caractère infondé de nombreuses demandes des époux [L], -juger à ce propos qu'il ne pourra être retenu que les évaluations faites par l'expert judiciaire, -débouter pour le surplus les époux [L] de leurs demandes, fins et conclusions, -condamner tout contestant à leur payer la somme de 5.000euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens. Vu les conclusions de la MAF et de M.[V] en date du 4 décembre 2009 par lesquelles ils demandent principalement à la cour de confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré irrecevable l'action de la commune de [Localité 1], le réformer pour le surplus et : -prononcer la mise hors de cause de M. [V] et de son assureur, -débouter la commune de [Localité 1] de l'intégralité de ses demandes, -la condamner à leur verser la somme de 10.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, -à titre subsidiaire, juger que si la responsabilité de M. [V] devait être retenue , elle ne saurait être supérieure à 5%, -condamner les différents intervenants à l'acte de construire ainsi que leurs assureurs à relever et garantir indemne de toute condamnation M. [V] au regard de la faute caractérisée de chacun ayant concouru au sinistre. Assignés par la commune de [Localité 1] le 9 septembre 2013 suivant procès-verbal de recherches infructueuses de l'article 659 du code de procédure civile, MM. [K] et [T] n'ont pas constitué avocat : l'arrêt sera donc rendu par défaut. Assigné par la commune de [Localité 1] le 9 septembre 2013 en l'étude de l'huissier, Me [W] es qualité de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de M. [T] n'a pas constitué avocat . Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux écritures des parties pour l'exposé de leurs moyens et prétentions. L'ordonnance de clôture a été rendue le 26 septembre 2013. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité des demandes de la commune de [Localité 1] : Il est soutenu que la délibération du conseil municipal de la commune de [Localité 1] du 4 février 2002 serait nulle comme ne répondant pas aux dispositions légales et ne comportant pas le tampon de la préfecture justifiant du contrôle de légalité afférent à pareil acte de sorte que la commune de [Localité 1] représentée par son maire serait irrecevable en ses demandes. Ceci étant exposé, la délibération du 4 février 2002 est bien revêtue du tampon de la préfecture. Par ailleurs, l'article L2122-21 du code général des collectivités territoriales dispose : Sous le contrôle du conseil municipal et sous le contrôle administratif du représentant de l'Etat dans le département, le maire est chargé, d'une manière générale, d'exécuter les décisions du conseil municipal et, en particulier : 8°De représenter la commune soit en demandant, soit en défendant. L'article Art. L2122-22 du même code précise: Le maire peut, en outre, par délégation du conseil municipal, être chargé, en tout ou partie, et pour la durée de son mandat : 16° D'intenter au nom de la commune les actions en justice ou de défendre la commune dans les actions intentées contre elle, dans les cas définis par le conseil municipal . Or aux termes des dispositions de l'Article 121 du code de procédure civile, dans les cas où elle est susceptible d'être couverte, la nullité ne sera pas prononcée si sa cause a disparu au moment où le juge statue. Lorsque le maire n'a pas obtenu l'autorisation préalablement à l'exercice de l'action, une régularisation est donc possible, conformément à l'article précité, en produisant une délibération qui autorise le maire à agir en justice ou, l'habilite à suivre la procédure déjà engagée ou encore l'autorise à représenter la commune dans l'instance. Il en a été ainsi jugé ainsi à plusieurs reprises par la cour par la Cour de Cassation et notamment dans un arrêt du 20 octobre 2011 2ème Chambre Civile. Or en l'espèce, par une délibération en date du 11 octobre 2010, le conseil municipal de la commune de [Localité 1], reprenant le texte intégral des dernières conclusions et les demandes chiffrées, a autorisé le maire à ester en justice dans le cadre de l'affaire l'opposant aux consorts [L] et autres. Il résulte de ce qui précède que la cause de nullité a donc disparu et que la commune de [Localité 1] est donc bien recevable en ses demandes. Sur la cause des désordres : L'expert attribue l'effondrement à un terrassement en contrebas du chemin des Cottes ; ce terrassement réalisé dans le cadre de la construction de la villa [L] implanté trop profondément dans le talus n' a pas permis de respecter les paramètres d'équilibres des terres. L'expert poursuit en imputant la réalisation des dommages de la façon suivante aux différents intervenants impliqués dans la réalisation des travaux de terrassement, page 21 de son rapport : 'l'entreprise de terrassement [H] qui a réalisé les travaux sans plan de terrassement ( un tel plan n'a pu être produit par aucun intervenant) ni plan d'implantation ni piquetage au sol réalisé par un géomètre, 'M. [K] chargé de la négociation et de la mise en place des travaux qui, à ce titre, a donné les instructions de démarrage des travaux de terrassement à l'entreprise [H], 'M.[T] , chargé 'des études préliminaires, du dossier de permis de construire et de la réalisation des plans au 1/50ème' qui n'a pas pris en compte l'instabilité plus que probable du talus à réaliser à partir des niveaux prévus sur les plans, 'M. [V], chargé 'de l'avant projet et la signature des plans sur lesquels les niveaux retenus allaient entraîner une instabilité du talus au moment des travaux de terrassement. Pour sa part la commune de [Localité 1] fait observer que la responsabilité des époux [L] est également engagée en application de l'article 1382 du code civil tandis que ces derniers principalement ciblent également des fautes de la commune de [Localité 1] ayant participé à la réalisation de l'entier dommage. Il est établi par les pièces versées aux débats : -que les époux [L] ont été informés par le certificat d'urbanisme en date du 9 mai 2000 annexé à leur acte de vente que tout projet de construction devait au préalable faire l'objet d'une étude géologique et géotechnique eu égard aux risques de mouvements de sols très importants dans le secteur considéré, -que M. [U] ( Européenne Sols et Fondations) a réalisé cette étude le 6 avril 2001 préconisant si les décaissés de terrassement ne sont pas suffisants pour la mise en place de fondations traditionnelles, c'est à dire filantes, soit un puits en béton, soit des micropieux, -que le permis de construire a été accordé le 27 octobre 2001 sans aucune prescription particulière autre que celle relative à la sismicité 'Ia' de la zone, -que les terrassements ont commencé en novembre 2001, -qu'une demande de permis modificatif était déposée le 2 janvier 2002, -que la mairie en accusait réception le 3 janvier puis le 21 janvier suivant et signalait aux époux [L] une prolongation du délai d'étude, la modification apportée n'étant pas mineure 'puisqu'elle remet en question l'implantation de la construction sur un terrain en forte pente, la perception du paysage et les terrassements à effectuer sont d'une toute autre ampleur...', -que l'agent verbalisateur dans son constat du 20 mars 2002 peu après le premier effondrement souligne que 'dans le permis de construire précité ( 27 octobre 2001) les coupes des pièces graphiques ne font pas état de mouvements de terre aussi importants' et note que les photographies du terrassement prises en novembre 2001 qui montrent les travaux de déblais qui correspondent au permis de construire sont à comparer aux photographies prises le jour du constat le 20 mars 2002, -que le permis de construire modificatif était refusé le 15 avril 2002. -que l'expert rappelle également, page 37 de son rapport, que le rapport géotechnique recommandait un suivi des travaux par un géotechnicien, ce qui n'a pas été fait. Concernant le rôle de la commune de [Localité 1], dans son ordonnance en date du 16 juillet 2002, le juge des référés du tribunal de grande instance de Draguignan a noté que la commune de [Localité 1] reconnaît que le plan d'exposition aux risques de la commune n'a pas été pris en compte dans l'instruction du permis de construire ce qui avait nécessité la présentation d'un permis de construire modificatif modifiant l'implantation de la construction, étant observé que le certificat d'urbanisme ne fait pas état de ce plan d'exposition aux risques naturels. L'expert estime que le terrassement initial a été réalisé sur les plans du permis de construire du 27 octobre 2001, que l'implantation a ensuite été modifiée pour les plans émis en novembre 2001 en conservant les terrassements déjà réalisés alors que d'une certaine façon 'le mal était déjà fait'( page 33). Il souligne également page 31 que compte tenu des niveaux existants, il était nécessaire d'arrêter les terrassements et qu'en ce qui concerne les délais de réponse, il ne peut entrer dans ces considérations tout en notant que si le talus s'avérait instable, il appartenait aux professionnels de prendre les précautions nécessaires à assurer la pérennité de l'ouvrage en l'état. Il résulte de ce qui précède d'une part qu'il est difficile de savoir si les terrassements se sont poursuivis au delà du 19 novembre 2011 date des premières constatations effectuées sur place par la DDE, et au delà des implantations prévues dans le permis de construire d'octobre 2001, d'autre part qu'il peut difficilement être reproché aux époux [L] d'avoir commis une faute en ne s'adjoignant pas un géotechnicien pour le suivi des travaux alors que totalement profanes et résidant en région parisienne, les époux [L] étaient domiciliés pour les besoins de l'instruction de leur permis de construire chez M. [T] ainsi que cela résulte du mandat précité figurant dans la demande de permis de construire de mai 2001. C'est en effet M. [T] qui recevait toute correspondance et qui a pris l'initiative de déposer le 2 janvier 2002 avec MM. [K] et [V] une demande de permis de construire modificatif. Aucune faute ne peut donc être retenue à l'encontre des époux [L] qui s'étaient entourés de plusieurs hommes de l'art. Par contre, la commune de [Localité 1], en omettant de prendre en compte le plan d'exposition aux risques naturels lors de l'instruction du premier permis de construire ce qui aurait permis de respecter la règle des 20m ( disposition du PER) qui apparaît pour la première fois dans l'avis de la DDE du 3 janvier 2002 pour l'implantation de la construction, a incontestablement commis une faute qui a participé à la réalisation du dommage. Sa responsabilité peut donc être retenue. Les propositions de l'expert sur le partage des responsabilité sont les suivantes : -55% pour l'entreprise [H] dans la mesure ou cette dernière a réalisé les travaux face à un terrain fortement en pente, sans plan de terrassement ni piquetage au sol permettant de situer ls travaux par rapport au terrain naturel, -25% pour M. [T] dans la mesure ou ce dernier a établi des plans sans tenir compte du fait que les niveaux déterminés par lui conduisaient à une instabilité du talus en phase provisoire, -5% pour M. [K] chargé de la mise en place des travaux, -15% pour M. [V] dans la mesure ou ce dernier a validé les plans de M. [T] en sa qualité d'architecte DPLG. Compte tenu de la part de responsabilité de la commune de [Localité 1] il convient de retenir le partage de responsabilité suivant : -30% pour l'entreprise [H] qui a réalisé les travaux, -0% pour M. [T], chargé des démarches administratives, chargé des dessins et des plans en tant que diplômé national d'art technique qui s'est adjoint un architecte DPLG, -15% pour M. [K] chargé des travaux, -15% pour M. [V], architecte DPLG, -40 % pour la commune de [Localité 1]. Sur la demande de commune de [Localité 1] : La commune de [Localité 1] est irrecevable en sa demande de condamnation sous astreinte à la réalisation des travaux de remise en état, s'agissant de travaux sur son propre domaine et les compagnies d'assurance étant de surcroît uniquement tenues d'une obligation indemnitaire et non pas d'une obligation de faire. La commune de [Localité 1] réclame subsidiairement à l'encontre in solidum de Monsieur et Madame [L], M. [V], M. [H], M. [K], la MAF et la MAAF les sommes suivantes, étant observé qu'elle doit supporter elle-même une part du dommage et qu'aucune faute n'a été retenue à l'encontre de M. et Mme [L] : -150.337,45 euros HT assortie du taux de TVA applicable pour la réalisation de la paroi berlinoise, montant retenu par l'expert page 18 de son rapport, -15.070,06euros HT assortie du taux de TVA applicable pour la remise en état du chemin, montant retenu par l'expert page 19 du même rapport, -10% du montant des travaux au titre du coût de la maîtrise d'oeuvre. Cette dernière demande se justifie en raison de l'importance des travaux à réaliser. Compte tenu de la part de responsabilité ( 40%) mise à la charge de la commune de [Localité 1], ces demandes doivent être réduites aux sommes respectives de 90.202,47euros HT et 9.042,03euros HT et 9.924,45reuros représentant du coût de la maîtrise d'oeuvre estimée à 10% 9.924,55 euros desdites sommes (99.245,50euros). Il convient donc de condamner in solidum M. [K], Monsieur [V], M.[H] , la MAF et la MAAF in solidum à verser à la commune de [Localité 1] lesdites sommes, assorties du taux de TVA applicable au jour du paiement avec intérêts aux taux légal à compter du présent arrêt en application de l'article 1153-1 du code civil , outre la capitalisation à compter du même jour date de la première demande. La commune de [Localité 1] réclame également la somme de 20.000euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi, soulignant que depuis plusieurs années elle subit le harcèlement régulier des riverains exigeant la remise en état du chemin qu'elle ne peut entreprendre faute de moyens financiers. Cependant à l'exception d'un procès-verbal de constat d'huissier en date du 4 septembre 2013 dont il résulte que le chemin litigieux est carrossable même s'il se réduit en largeur à hauteur de la parcelle litigieuse [L] où il est bordé d'une rambarde métallique, la commune de [Localité 1] ne verse aucune pièce attestant du préjudice allégué . Elle doit donc être déboutée de ce chef de demande. Il n'y a pas lieu à fixation au passif de la liquidation judiciaire de M. [T]. Sur la demande des époux [L] : Ils réclament les sommes suivantes à l'encontre in solidum de MM [K], [H] et [V] et des compagnies d'assurances la MAF et la MAAF. -341.575,91euros au titre des travaux de confortement, de purge et de reconstitution du talus avec revalorisation sur le BT01, -80.006,57 euros au titre des travaux de réparation à effectuer et des surcoûts avec revalorisation sur le BT01, -9.206, 21 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice financier, -120.000euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice ( perte ) de jouissance. Ils décomposent la somme de 341.575,91euros de la façon suivante: -150.337euros HT pour la réalisation de la paroi supérieure, -88.178euros HT pour la paroi inférieure ( 105.461euros TTC), -29.573,50euros HT pour les honoraires de main d'oeuvre ( 35.369,91euros TTC) . La première somme a déjà été allouée directement à la commune de [Localité 1] ; la somme concernant la paroi inférieure est prévue par l'expert en page 20 de son rapport, il précise que les époux [L] devront faire face à ces travaux du fait de l'éboulement. Les honoraires de maîtrise d'oeuvre nécessaires eu égard à l'importance des travaux doivent être calculés sur la seule somme de 88.178euros HT soit la somme de 8.817euros HT. Ils décomposent ensuite les travaux supplémentaires de la façon suivante : -étude géotechnique avant travaux 5.598,39euros -étude de structure avant travaux 4.377,36euros -réalisation de micro-pieux selon devis 55.661,80euros -maîtrise d'oeuvre 6.657,15euros -suppléments sur marchés de travaux 2.410,17euros -factures réglées inutilement pour l'approvisionnement du chantier compte tenu de l'effondrement du talus 4.358,55euros + 721,17euros + 221, 98euros. Ces différents postes n'ont pas été examinés par l'expert étant observé que la réalisation de la paroi inférieure constitue déjà des travaux supplémentaires par rapport à la villa initiale ( page 20 du rapport) qui éviteront à la structure de la maison de reprendre les poussées du talus et facilitera le travail de l'entreprise chargée de la construction de la villa . Dès lors ces nouveaux travaux supplémentaires ne sont nullement justifiés et doivent être écartés ainsi que l'a relevé le premier juge. Ils sollicitent ensuite au titre de leur préjudice financier les sommes suivantes : -taxes locales et d'équipement départemental :4.011euros -frais notariés d'échange terrain avec la SCI Pauliva : 500euros -intérêts d'emprunts entre juillet 2002 et avril 2003 : 1.543,37euros -taxes foncières de 2001 à 2012 : 3.151,84euros Cependant, les taxes locales ne sont nullement en relation avec le sinistre. Il n'est pas justifié que l'échange de terrain soit en relation avec le sinistre de même que les intérêts d'emprunts et enfin le terrain restant dans le patrimoine des époux [L] il est normal qu'ils s'acquittent comme tout propriétaire des taxes foncières. Les époux [L] doivent être déboutés de ces différentes demandes et le jugement entrepris réformé sur ce point. Les époux [L] demandent enfin à voir leur préjudice pour perte de jouissance qui avait été fixé par les premiers juges à 50.000euros, porté à la somme de 120.000euros. Il faut rappeler qu'il s'agit pour les époux [L] d'une résidence secondaire et non pas de leur résidence principale dont il sont privés depuis plus de dix années, la procédure ayant cependant fait l'objet de plusieurs retraits du rôle à l'initiative de l'ensemble des parties ou de radiations et l'expert ayant estimé que la construction devait être terminée en novembre 2002. Il convient de confirmer la décision entreprise ce qui correspond à une moyenne d'environ 5.000euros par an soit la privation annuelle estivale de la villa. Il convient de condamner in solidum MM [K] [H] [V] et les compagnies MAF et MAAF à verser aux époux [L] lesdites sommes. Il n'y a pas lieu à fixation au passif de la liquidation judiciaire de M. [T]. Sur les appels en garanties : Les recours entre co-obligés doivent s'exercer en fonction du partage de responsabilités précédemment évoqué. M. [V] demande à être garanti des condamnations prononcées à son encontre pat M. [H] , M. [T] et M. [K]. Sa demande n'est recevable qu'à l'encontre de [H] et M. [K] aucune part de responsabilité n'ayant été retenue à l'encontre de M. [T]. S'agissant du préjudice de la commune de [Localité 1], il convient donc de condamner in solidum MM. [H] et [K] à garantir M. [V] des condamnation prononcées à son encontre en principal, intérêts, frais et dépens, la part résiduelle de M. [V] étant de 15%. S'agissant du préjudice des époux [L], il convient également de condamner in solidum MM [H] et [K] à garantir M. [V] des condamnations prononcées contre lui en principal, intérêts, frais et dépens, la part résiduelle de M. [V] étant de 15%. M. [H] demande à être relevé et garanti par MM [K], [T], [V] , la MAF et la commune de [Localité 1]. Sa demande n'est pas recevable à l'encontre de M. [T] pour lequel aucune part de responsabilité n'a été retenue. S'agissant du préjudice de la commune, il convient de condamner in solidum MM [K] et [V] et la MAF à garantir M. [H] de toutes condamnations prononcées contre lui en principal, intérêts, frais et dépens , la part résiduelle de M. [H] étant de 30%. S'agissant du préjudice des époux [L], il convient de condamner in solidum MM [K] et [V], la MAAF et la commune de [Localité 1] à le relever et garantir de toutes condamnations prononcées contre lui en principal, intérêts, frais et dépens, la part résiduelle de M. [H] étant de 30%. Sur la mise en cause de la Macif : Aucune demande n'est formulée à son encontre par la commune de [Localité 1] et aucune part de responsabilité n'étant retenue à l'encontre des époux [L] l'appel en garantie à son encontre des époux [L] est sans objet. Il convient donc de la mettre purement et simplement hors de cause , le jugement étant confirmé de ce chef. M. [V] dont la responsabilité a été retenue et la MAF doivent être déboutées de leurs demandes en dommages et intérêts pour procédure abusive à l'encontre de la commune de [Localité 1]. Il convient de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile dans les termes du présent dispositif. PAR CES MOTIFS Statuant par arrêt rendu par défaut : Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a mis hors de cause la MACIF, débouté Monsieur et Madame [L] de leur demande de dommages et intérêts pour travaux supplémentaires à hauteur de 80.006,57euros ; L'infirme pour le surplus ; Statuant à nouveau, Déclare la commune de [Localité 1] recevable en ses demandes ; Déclare MM [K], [H], [V] et la commune de [Localité 1] responsables des désordres subis par le chemin des Hautes Cottes d'Embourre et le terrain des époux [L] ; Fixe ainsi qu'il suit le partage de responsabilité ; -30% pour l'entreprise [H] -15% pour M. [K], -15% pour M. [V] -40 % pour la commune de [Localité 1] ; Déclare la commune de [Localité 1] irrecevable en sa demande de travaux sous astreinte ; Condamne, compte tenu du partage de responsabilité, M. [K], M. [V], M.[H], la MAF et la MAAF in solidum à verser à la commune de [Localité 1] les sommes de : -90.202,47 euros HT assortie du taux de TVA applicable au jour du paiement, - 9.042,03euros HT avec le taux de TVA applicable au jour du paiement -et celle de 9.924,45eurosHT au titre de la maîtrise d'oeuvre avec le taux de TVA applicable au jour du paiement avec intérêts aux taux légal à compter du présent arrêt en application de l'article 1153-1 du code civil, outre la capitalisation dans les conditions de l'article 1154 du même code à compter du même jour ; Dit n'y avoir lieu à fixation au passif de la liquidation judiciaire de M. [T] ; Déboute la commune de [Localité 1] de sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice de jouissance ; Condamne in solidum MM [K], [V], [H] la MAF et la MAAF à verser à Monsieur et Madame [L] les sommes de : -88.178euros HT pour la paroi inférieure -8.817euros HT pour les frais de maîtrise d'oeuvre outre la TVA applicable au jour du paiement, lesdites sommes à revaloriser en fonction de l'évolution de l'indice BT01 depuis le mois de mai 2003 jusqu'au complet paiement -50000euros au titre de leur préjudice de jouissance, lesdites sommes avec intérêts aux taux légal à compter du présent arrêt en application de l'article 1153-1 du code civil, outre la capitalisation dans les conditions de l'article 1154 du même code à compter du même jour ; Dit n'y avoir lieu à fixation au passif de la liquidation judiciaire de M. [T] ; Déboute Monsieur et Madame [L] de leurs demande de dommages et intérêts à hauteur de 9.206,21euros au titre de leur préjudice financier et de leur demande au titre de travaux supplémentaires ; Condamner in solidum MM. [H] et [K] à garantir M. [V] des condamnations prononcées à son encontre en principal avec TVA, actualisation, intérêts, frais et dépens au profit de la commune de [Localité 1], la part résiduelle de M. [V] étant de 15% ; Condamner in solidum MM [H] et [K] à garantir M. [V] des condamnations prononcées contre lui en principal avec TVA, actualisation, intérêts, frais et dépens au profit des époux [L], la part résiduelle de M. [V] étant de 15% ; Condamne in solidum MM [K] et [V] et la MAF à garantir M. [H] de toutes condamnations prononcées contre lui en principal avec TVA, actualisation, intérêts, frais et dépens au profit de la commune de [Localité 1], la part résiduelle de M. [H] étant de 30% ; Condamner in solidum MM [K] et [V], la MAAF et la commune de [Localité 1] à relever et garantir M.[H] de toutes condamnations prononcées contre lui au profit des époux [L],en principal avec TVA, actualisation, intérêts, frais et dépens au profit des époux [L], la part résiduelle de M. [H] étant de 30% ; Déboute M. [V] et la MAF de leur demandes en dommages et intérêts pour procédure abusive ; Condamne in solidum MM [K] [H] et [V] la MAF et la MAAF à verser à Monsieur et Madame [L] la somme de 15.000euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne in solidum la commune de [Localité 1], MM [K] [H] et [V] la MAF et la MAAF aux dépens de première instance comprenant les frais d'expertise, de référé et ceux d'appel qui seront recouvrés pour ces derniers conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT, AD

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Cour d'appel 2013-11-07 | Jurisprudence Berlioz