Cour de cassation, 17 octobre 2001. 99-43.503
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
99-43.503
jurisprudence.case.decisionDate :
17 octobre 2001
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
I - Sur le pourvoi n° F 99-43.503 formé par :
- M. Jacky X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 26 mai 1999 par la cour d'appel de Paris (21e chambre, section B) dans l'instance l'opposant à :
- la société Fast, société anonyme, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
II - Sur le pourvoi n° A 99-44.165 formé par :
- la société anonyme Fast,
en cassation du même arrêt rendu entre les mêmes parties ;
LA COUR, en l'audience publique du 11 juillet 2001, où étaient présents : M. Chagny, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Frouin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Lanquetin, Bailly, conseillers, M. Kehrig, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Frouin, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Fast, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu leur connexité, joint les pourvois n° A 99-44.165 et F 99-43.503 ;
Sur le moyen unique du pourvoi formé par l'employeur :
Attendu que M. X..., engagé à compter du 12 novembre 1990 par la société Risc, aux droits de laquelle se trouve la société Fast, a été licencié pour motif économique le 17 mai 1994 ;
Attendu que la société Fast fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée à payer à M. X... une somme à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen :
1 / que la lettre de licenciement adressée par la société Fast à M. X... qui, en visant les difficultés croissantes de l'employeur, dans une période de conjoncture particulièrement difficile, et compte tenu de la faible pénétration commerciale de la société sur le marché des grands systèmes IBM, à trouver au salarié une activité dans le domaine de ses compétences, faisait nécessairement état de la suppression du poste de l'intéressé découlant de cette situation, était suffisamment motivée, qu'elle fixait les termes du litige ; qu'en estimant, néanmoins, que l'imprécision des motifs énoncés équivalait à une absence de motivation rendant à elle seule le licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-2 du Code du travail ;
2 / qu'en toute hypothèse, qu'il résulte de l'article L. 122-14-3 du Code du travail que c'est au juge qu'il appartient d'apprécier le caractère réel et sérieux du licenciement au vu des éléments fournis par les parties ; qu'en décidant qu'il se déduisait du seul défaut de motifs de la lettre de licenciement l'absence de cause réelle et sérieuse de celui-ci, la cour d'appel a violé par refus d'application l'article L. 122-14-3 du Code du travail, ensemble l'article 6, paragraphe 1, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ;
Mais attendu qu'ayant relevé que la lettre de licenciement se bornait à évoquer la conjoncture particulièrement difficile, sans autre précision quant à la raison économique du licenciement, la cour d'appel, qui a exactement retenu que cette mention ne constituait pas l'énoncé des motifs économiques exigé par la loi, en a justement déduit que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen du pourvoi formé par le salarié :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir omis de statuer sur son chef de demande tendant à l'allocation d'une somme en réparation de son préjudice résultant de la privation du bénéfice d'une assurance complémentaire maladie ;
Mais attendu que l'omission de statuer alléguée ne peut être réparée que dans les conditions prévues à l'article 463 du nouveau Code de procédure civile ; d'où il suit que le moyen est irrecevable ;
Mais sur le deuxième moyen du pourvoi formé par le salarié :
Vu l'article L. 122-14-4 du Code du travail et l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'en application du premier de ces textes, si le licenciement survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le tribunal octroie au salarié une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois ;
Attendu que la cour d'appel, après avoir relevé que la dernière rémunération du salarié s'élevait à la somme de 26 500 francs, a fixé à 160 000 francs l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse qui lui était due ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le salarié, pour prétendre à une indemnité de 166 900 francs, faisait valoir dans ses écritures qu'au cours de l'un des six derniers mois ayant précédé le licenciement, il avait perçu une somme supérieure de 7 900 francs à 26 500 francs qui devait entrer dans l'assiette de calcul, la cour d'appel, qui s'est abstenue de répondre à ce chef des conclusions, a privé sa décision de base légale ;
Et sur le premier moyen du pourvoi formé par le salarié :
Vu les articles L. 122-14-4 et L. 321-14 du Code du travail ;
Attendu que pour débouter le salarié de sa demande d'indemnité pour non-respect de la priorité de réembauchage, la cour d'appel énonce que ne peuvent être cumulées une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et une indemnité pour violation de la priorité de réembauchage ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le préjudice résultant du non-respect de la priorité de réembauchage est distinct de celui consécutif à un licenciement sans cause réelle et sérieuse et que les réparations sont cumulables, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi de la société Fast ;
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne la demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et la demande d'indemnité pour violation de la priorité de réembauchage, l'arrêt rendu le 26 mai 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Condamne la société Fast aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Fast à payer à M. X... la somme de 4 000 francs ou 609,80 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept octobre deux mille un.
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