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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu les articles 1324 du code civil, ensemble les articles 287 et 288 du code de procédure civile ;
Attendu que si l'une des parties dénie l'écriture qui lui est attribuée ou déclare ne pas reconnaître celle qui est attribuée à son auteur, le juge vérifie l'écrit contesté à moins qu'il ne puisse statuer sans en tenir compte ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le 15 mars 2011, Mme X... a été mise en redressement judiciaire, la SCP Pierre Bruart étant désignée mandataire judiciaire ; que, le 16 octobre 2012, son plan de continuation a été arrêté ; que, le 4 décembre 2012, la SCP Pierre Bruart, ès qualités, a demandé la résolution de ce plan et l'ouverture de sa liquidation judiciaire, qui ont été prononcées par jugement du 16 avril 2013 ;
Attendu que pour rejeter la demande de nullité de ce jugement, tirée d'un défaut de convocation de Mme X... à l'audience, l'arrêt, après avoir relevé que celle-ci, qui a été convoquée par le greffe à l'audience du 16 avril 2013 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 25 mars 2013, signé le 26 mars suivant, soutient que la signature figurant sur l'accusé de réception versé aux débats n'est pas la sienne, retient qu'aucune circonstance ni aucun élément du même dossier ne permet de soutenir sérieusement que la signature portée à cet accusé de réception ne correspond pas à sa signature ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il lui appartenait, avant de trancher le litige, de vérifier l'acte contesté, dont elle a tenu compte pour statuer, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 février 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;
Condamne la SCP Pierre Bruart, en sa qualité de liquidateur judiciaire de Mme X..., aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept novembre deux mille quinze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Gaschignard, avocat aux Conseils, pour Mme X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mme Chantal X... de sa demande de nullité du jugement entrepris et d'avoir confirmé celui-ci,
AUX MOTIFS QUE Mme X... soutient que n'ayant jamais été convoquée à l'issue de la réouverture des débats, elle n'a pu faire valoir ses moyens de défense, et que la signature figurant sur les accusés de réception versés aux débats n'est pas la sienne ; qu'il s'évince toutefois des éléments du dossier que Mme Chantal X... a été convoquée par le greffe du tribunal de commerce de Nancy à l'audience du 16 avril 2013 par lettre recommandée avec accusé de réception du 25 mars 2013 signé le 26 mars suivant ; qu'aucune circonstance ni aucun élément du même dossier ne permet de soutenir sérieusement que la signature portée à cet accusé de réception ne correspond pas à sa signature ; que la cour constate que la copie du permis de conduire que Mme Chantal X... soutient produire aux débats ne figure pas à son dossier et n'est pas mentionnée au bordereau de pièces adossé à ses dernières écritures ; que quoi qu'il en soit, la seule preuve pertinente aurait été de produire un document récent portant la signature de la partie appelante ou à tout le moins un document contemporain de celui auquel il aurait eu vocation à être comparé ; que par suite, les exigences du principe de contradiction ont été respectées ;
1°- ALORS QU'il appartient au juge, saisi d'un incident de vérification d'un écrit nécessaire à la solution du litige, lorsqu'il estime que les documents versés aux débats ne lui permettent pas d'affirmer que l'acte dont une partie dénie l'écriture émane bien de cette partie, de lui enjoindre de produire tout document de comparaison lui paraissant nécessaire, et, s'il y a lieu, de lui faire composer, sous sa dictée, des échantillons d'écriture, ainsi que d'ordonner toutes autres mesures prévues en cas d'incident de vérification ; que, sauf à inverser la charge de la preuve, il ne peut statuer au fond qu'après avoir retenu que l'acte émane bien de la partie qui l'a désavoué ; qu'en décidant que la preuve était apportée que Mme X... avait bien reçu les convocations à l'audience, au seul motif qu'aucun élément ne permet de soutenir sérieusement que la signature portée au bordereau n'est pas la sienne, quand il lui appartenait, en présence d'une contestation de la signature, de procéder à la vérification de celle-ci, la cour d'appel a violé l'article 1324 du code civil et les articles 287 et 288 du code de procédure civile.
2°- ALORS au surplus QUE dans ses conclusions d'appel, Madame X... indiquait qu'elle « produit au débat son permis de conduire sur lequel figure sa véritable signature (pièce n° 18) » ; qu'en retenant que « la copie du permis de conduire que Mme Chantal X... soutient produire aux débats ne figure pas à son dossier et n'est pas mentionnée au bordereau de pièces adossé à ses dernières écritures » quand il lui appartenait d'ordonner la réouverture des débats et d'inviter les parties à s'expliquer sur l'absence au dossier d'une pièce dont la production était annoncée et dont la communication n'avait pas été contestée, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION (subsidiaire) :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement entrepris désignant comme liquidateur « la SCP Pierre Bruart »,
AUX MOTIFS QUE lorsque le mandat de justice est exercé par la société d'administrateurs judiciaires ou de mandataires judiciaires, le juge doit désigner celui ou ceux des associés qui conduiront la mission au sein de la société en son nom ; que si, en l'espèce, aucune désignation individuelle au sein de la SCP Pierre Bruart n'était mentionnée dans le jugement d'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire concernant Mme Chantal X..., il est constant que cette désignation était sans portée pratique dès lors que cette SCP ne comprenait plus à cette date, qu'un seul associé ;
ALORS QU'il résulte de de l'article R. 814-83 du code de commerce que lorsque le juge désigne pour mandataire judiciaire une société, il doit désigner celui ou ceux des associés, qui conduiront la mission au sein de la société et en son nom ; qu'en retenant que le premier juge avait à bon droit désigné la SCP Pierre Bruart sans désigner nommément celui-ci comme étant personnellement chargé de la mission au motif inopérant qu'il était alors le seul associé au sein de cette société, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le texte susvisé ;
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