Cour de cassation, 13 décembre 2001. 99-18.501
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
99-18.501
jurisprudence.case.decisionDate :
13 décembre 2001
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jacob X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 16 juin 1999 par la cour d'appel de Paris (17e chambre civile, section A), au profit :
1 / de M. René Y..., demeurant ...,
2 / de la société Marbrerie Floury, dont le siège est ...,
3 / de la Ville de Paris, dont le siège est Hôtel de Ville, direction des affaires juridiques, ...,
défendeurs à la cassation ;
M. Y... et la Ville de Paris ont formé un pourvoi provoqué contre le même arrêt ;
Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Les demandeurs au pourvoi provoqué invoquent, à l'appui de leur recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 28 novembre 2001, où étaient présents : M. Guerder, conseiller doyen faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Pierre, Dorly, Mme Solange Gautier, MM. de Givry, Mazars, Bizot, conseillers, MM. Trassoudaine, Grigon Dumoulin, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Guerder, conseiller doyen, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. X..., de Me Foussard, avocat de M. Y... et de la Ville de Paris, de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de la société Marbrerie Floury, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 16 juin 1999), que le 2 octobre 1992, M. Y..., fonctionnaire municipal employé au service des pompes funèbres de la Ville de Paris, a été victime d'un accident lors d'une inhumation au cimetière de Montparnasse ; que pour disposer des fleurs sur une tombe, il a posé le pied sur la dalle de protection d'un caveau voisin, qui s'est effondrée sous son poids, provoquant sa chute d'une hauteur de 4 mètres ; qu'ayant été blessé, M. Y... a fait assigner devant le tribunal de grande instance, en responsabilité et indemnisation, en présence de la Ville de Paris, M. X..., concessionnaire du caveau, et la société Marbrerie Floury (la société), venue aux droits de l'entreprise qui avait posé la dalle ;
Sur le premier moyen du pourvoi principal et le moyen unique du pourvoi provoqué :
Attendu que M. X..., M. Y... et la Ville de Paris font grief à l'arrêt d'avoir déclaré le concessionnaire du caveau seul responsable des conséquences dommageables de l'accident, alors, selon le moyen :
1 / que la responsabilité résultant d'une défaillance de la structure d'une chose dont l'utilisateur ne peut contrôler le fonctionnement interne incombe au gardien de la structure de cette chose ; que, notamment, le fabricant d'une dalle de béton servant de couvre-caveau est responsable de l'effondrement de cette dalle sous le poids de l'employé du cimetière qui avait marché sur celle-ci ; qu'en se bornant à affirmer, pour condamner M. X..., concessionnaire de l'emplacement, que M. X... "ne démontre pas que lors de sa construction, plus de 11 ans avant la survenance de l'accident, ce couvre-caveau avait été construit sans solidité et résistance suffisantes", sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si la société Marbrerie Floury n'était pas demeurée gardienne de la structure du couvre-caveau qu'elle avait fabriqué et vendu, dont elle connaissait les limites de la résistance, la cour d'appel de Paris a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil ;
2 / qu'en statuant ainsi, tout en retenant que le couvre-caveau était "par définition insuffisamment solide", ce dont il résultait que la défaillance de la structure de cette dalle était à l'origine de l'accident, la cour d'appel de Paris n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations en violation de l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil ;
3 / que la cour d'appel ne pouvait se borner à retenir qu'il n'était pas démontré que la société Marbrerie Floury ait failli à ses obligations au moment de la construction de l'ouvrage sans rechercher si sa solidité insuffisante au moment de l'accident n'impliquait pas nécessairement que la dalle, dès l'origine, ne remplissait pas les conditions de solidité et de résistance exigées par l'article 87, alinéa 2, du règlement du 10 décembre 1979 ; qu'à cet égard, I'arrêt doit être censuré pour défaut de base légale au regard des articles 1382 du Code civil et 87, alinéa 2, du règlement du 10 décembre 1979 relatif aux cimetières de la Ville de Paris ;
Mais attendu que l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que la dalle litigieuse a été posée le 27 janvier 1981 par la Marbrerie Noval Schmit, aux droits de laquelle est venue la société, en exécution d'une commande du 27 décembre 1980, pour un caveau en béton enduit de six cases avec semelles en granit et dallage provisoire ;
qu'aux termes des dispositions de l'article 87, alinéa 2, du règlement du 10 décembre 1979, relatif aux cimetières de la Ville de Paris, alors applicable, "si la pose d'un monument ne suit pas immédiatement la construction du caveau, le constructeur doit placer au-dessus de l'ouverture un couvre-caveau solide ou un dallage très résistant, en pierre dure ou en ciment armé, de manière à éviter tout accident. Ce couvre-caveau doit être entretenu en bon état de solidité" ; qu'il résulte de ce texte, admis par les parties, que le couvre-caveau aurait dû être d'abord construit puis maintenu en constant état de solidité ; qu'il était donc l'objet d'une part d'une obligation initiale de construction en état de solidité et de protection à la charge du constructeur, d'autre part d'une obligation ultérieure d'entretien en bon état de solidité à la charge du propriétaire du caveau ; que le couvre-caveau dont il s'agit, qui a cédé le 2 octobre 1992 sous le poids de M. Y..., fût-ce en totalité ou en partie à la suite d'un faux pas accidentel et de la surcharge pondérale de l'intéressé, lesquels ne peuvent être retenus comme fautes à la charge de ce dernier, était par définition insuffisamment solide et résistant à cette date et ne répondait pas aux exigences de la réglementation ; que M. X... ne démontre pas que lors de sa construction, plus de 11 ans auparavant, le couvre-caveau présentait un vice de résistance ou de solidité ; que M. X... avait en charge l'entretien du caveau ; qu'il est constant que la "dalle provisoire" est restée en l'état pendant 11 ans, sans qu'il ait jamais été vérifié qu'elle avait résisté à l'usure du temps et conservé une solidité suffisante pour supporter le poids d'un homme, fût-il de 135 kgs ;
Que de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a déduit à bon droit l'absence de dissociation de la garde, et la responsabilité de M. X..., sur le fondement de l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil, en raison des dommages résultant notamment du défaut d'entretien du caveau ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen du pourvoi principal :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de son recours en garantie contre la société, alors, selon le moyen, que le professionnel qui contracte avec un non-professionnel est tenu de fournir à cet utilisateur toutes les informations nécessaires pour qu'il puisse faire du produit un usage correct et conforme à sa destination ; que ce professionnel doit en particulier porter à la connaissance de son co-contractant tous les faits propres à influencer son comportement et lui indiquer toutes les précautions à prendre ; qu'en se bornant à affirmer que M. X... aurait dû savoir qu'il devait entretenir les biens dont il était propriétaire sans rechercher, comme elle y était invitée, si M. X... savait que le couvre-caveau, loin d'être un ouvrage durable, nécessitait une surveillance et un entretien, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil et de l'article L. 111-1 du Code de la consommation ;
Mais attendu que l'arrêt relève que M. X... ne saurait reprocher à la société un manquement à son devoir de conseil et d'information quant à l'entretien en bon état de solidité de son couvre-caveau, tant l'obligation d'un tel entretien aurait dû à l'évidence tomber sous le sens de ce concessionnaire, la propriété de tout bien emportant par définition à la charge de tout un chacun une obligation générale d'entretien de ce bien en bon état de sécurité pour les tiers ;
Qu'ainsi, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... et de la Ville de Paris en tant que dirigée contre la Marbrerie Floury et celle de la Marbrerie Floury en tant que dirigée contre la Ville de Paris ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à M. Y... et la Ville de Paris la somme globale de 2275 euros ou 14 923,02 francs et à la Marbrerie Floury la somme de 1100 euros ou 7 215,53 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize décembre deux mille un.
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