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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Robin-Marieton et Carrier, société anonyme, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 6 janvier 1998 par la cour d'appel de Riom (chambre sociale), au profit :
1 / de M. Dominique X..., demeurant "Bellevue Marcellange", 03400 Yzeure,
2 / de l'ASSEDIC de Clermont-Ferrand, dont le siège est ...,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 7 juin 2000, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Coeuret, conseiller rapporteur, MM. Waquet, Boubli, Bouret, conseillers, Mmes Andrich, Ruiz-Nicolétis, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Coeuret, conseiller, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Robin-Marieton et Carrier, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que M. X... a été engagé par la société Robin-Marieton en qualité de VRP multicartes pour vendre, notamment en pharmacie, les produits fabriqués par celle-ci ; qu'estimant que son contrat de travail avait été modifié sans son accord, l'intéressé a informé la société qu'il cessait ses activités au sein de l'entreprise puis, il a saisi la juridiction prud'homale afin de faire constater la rupture du contrat aux torts de l'employeur ;
Sur le premier moyen :
Attendu que l'employeur reproche à la cour d'appel (Riom, 6 janvier 1998), d'avoir déclaré que la rupture du contrat de travail de M. X... lui était imputable et de l'avoir, en conséquence, condamné à lui payer diverses sommes à titre de rappel de commissions et congés payés y afférents, d'indemnité de préavis et congés payés y afférents, de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'indemnité de clientèle, alors que, selon le moyen, de première part, pour qu'une décision prise par l'employeur puisse être de nature à porter atteinte à un élément essentiel du contrat de travail, justifiant un refus du salarié devant conduire soit à un licenciement soit à un retour à la situation antérieure, encore faut-il que ladite décision s'impose au salarié ; que la société Robin-Marieton et Carrier soutenait qu'elle avait par circulaire de 1990, précisée par circulaire de 1995, élaboré des éléments tarifaires préférentiels mis à disposition de ses représentants afin de leur permettre d'être plus concurrentiels, et que les bons de commande établis par M. X... ainsi que les attestations produites établissaient que les représentants de la société Robin-Marieton et Carrier avait le choix du tarif applicable aux clients ;
que dès lors, la cour d'appel ne pouvait décider que la rupture par M. X... de son contrat de travail était imputable à la société Robin-Marieton et Carrier dès lors que celle-ci avait unilatéralement modifié les taux de commission prévus au contrat initial, sans préciser en quoi les attestations et les bons de commandes qui établissaient que le représentant avait le choix des tarifs applicables desquels dépendait le taux de commission, n'étaient pas de nature à démontrer que lesdites modifications n'avaient pas été imposées par l'employeur et ne constituaient que des éléments mis à la disposition des représentants pour leur permettre d'exercer au mieux leurs fonctions ; que faute de l'avoir fait, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, de seconde part, que si un salarié est toujours en droit de refuser la modification de son contrat de travail et si l'employeur, qui entend maintenir cette modification, est alors tenu de le licencier, le licenciement qui en résulte n'est pas en soi dépourvu de cause réelle et sérieuse ; que les juges du fond saisis du litige, conformément aux dispositions de l'article L. 122-14-3 du Code du travail doivent rechercher si le motif de la modification constitue ou non une cause réelle et sérieuse de licenciement ; que, dès lors, la cour d'appel en octroyant à M. X... des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors qu'elle avait relevé que la modification du taux de commission s'était imposée à l'entreprise Robin-Marieton et Carrier pour des raisons liées à la conjoncture économique qui l'avait contrainte à consentir des tarifs préférentiels à ses clients sans rechercher si celle-ci était nécessaire pour sauvegarder la compétitivité de l'entreprise et ne caractérisait pas en conséquence une cause économique, n'a pas légalement fondé sa décision au regard des articles L. 122-14-3 et L. 321-1 du Code du travail ;
Mais attendu, d'abord, que répondant aux conclusions prétendument omises, la cour d'appel a constaté que l'employeur avait imposé à son représentant, par une circulaire datant de 1990, un nouveau système de tarifs assorti de remises et de commissions à taux réduits ;
Et attendu, ensuite, que la cour d'appel qui a constaté que la modification du contrat de travail relative à la rémunération du salarié avait été imposée, sans motif énoncé, a pu en déduire que la rupture s'analysait en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu qu'il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société Robin-Marieton et Carrier à verser à M. X... une indemnité de clientèle avec intérêts au taux légal à compter de la convocation de l'employeur en conciliation ; alors que, de première part, selon le moyen, dans la mesure où, en application des dispositions de l'article L. 751-9 du Code du travail, l'indemnité de clientèle est destinée à réparer le préjudice matériel que constitue pour un représentant, du fait de son départ de l'entreprise, la perte pour l'avenir d'une clientèle qu'il a apportée, créée ou développée, celle-ci n'est pas octroyée dès lors que ledit représentant continue après la rupture à prospecter pour des produits concurrents identiques ; que, dès lors, la cour d'appel qui, après avoir constaté que M. X... continuait après la rupture de son contrat de travail à visiter la même clientèle pour des produits concurrents identiques a condamné la société Robin-Marieton et Carrier à verser à M. X... une indemnité de clientèle, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 751-9 du Code du travail ; alors que, de seconde part, l'indemnité de clientèle qui a pour objet de réparer le préjudice que cause au représentant pour l'avenir la perte de clientèle apportée, créée ou développée par lui, constitue une créance indemnitaire ; que, conformément aux dispositions de l'article 1153-1 du Code civil, une telle créance ne produit d'intérêts moratoires qu'à compter du jour où elle est judiciairement fixée ; que dès lors, la cour d'appel en condamnant la société Robin-Marieton et Carrier à payer à M. X... les intérêts au taux légal d'une indemnité de clientèle qu'elle a fixée à 60 000 francs à compter de la date de convocation de ladite société devant le bureau de conciliation, a violé l'article 1153-1 du Code civil ;
Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel, après avoir apprécié les éléments de preuve qui lui étaient soumis, a pu décider que le représentant de commerce devait bénéficier d'une indemnité réparant le préjudice subi du fait de la perte partielle de la clientèle antérieurement démarchée ;
Et attendu, ensuite, que c'est en vertu du pouvoir discrétionnaire qu'elle tient de l'article 1153-1 du Code civil que la cour d'appel a fixé le point de départ des intérêts légaux relatifs à l'indemnité de clientèle à la convocation de l'employeur au préalable de conciliation ;
d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Robin-Marieton et Carrier aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit juillet deux mille.