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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 28 octobre 2004), que Mme X... qui souhaitait devenir associée de la société Bellifontaine de restauration (la société Bellifontaine) lui a versé certaines sommes sans qu'aucune action ne lui soit cédée avant la mise en liquidation de cette société ; qu'elle s'est également portée caution au profit de la société Brasseries Heineken, devenu Heineken entreprise (la société Heineken), d'un prêt bancaire que celle-ci avait elle-même cautionné et qui avait été consenti à la société Bellifontaine ; qu'ayant assigné la société Heineken en annulation de son engagement de caution pour vice du consentement, Mme X... a été déboutée par un jugement dont elle a interjeté appel en sollicitant qu'il soit sursis à statuer jusqu'à l'issue d'une plainte avec constitution de partie civile qu'elle avait déposée contre les anciens dirigeants de la société Bellifontaine ;
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande de sursis à statuer alors, selon le moyen, que le juge civil doit surseoir à statuer lorsque l'issue d'une instance pénale est susceptible d'exercer une influence sur la solution du litige dont il est saisi ; que la cour d'appel, en refusant de surseoir à statuer à raison de la plainte pour escroquerie et abus de confiance visant les dirigeants et associés de la société Bellifontaine auxquels il était reproché d'avoir incité Mme X... à verser des fonds dans la société en lui cachant la situation dégradée de celle-ci, au motif que la plainte ne vise pas la régularité du cautionnement mais l'emploi des fonds par elle versés, tout en se fondant, pour refuser d'annuler le cautionnement pour vice du consentement sur les déclarations des associés et gérant de la société recueillies au cours de l'instruction ouverte sur la plainte selon lesquelles Mme X... connaissait la situation de la société, et en mettant ainsi en évidence les liens entre les deux instances, a violé l'article 4 du code de procédure pénale ;
Mais attendu qu'ayant relevé que la plainte invoquée ne visait pas la régularité du cautionnement donné en faveur de la société Heineken, objet de l'instance civile, mais l'emploi par les dirigeants de la société Bellifontaine des fonds versés par ailleurs par Mme X..., la cour d'appel a justement retenu que les conditions de l'article 4 du code de procédure pénale n'étaient pas remplies ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne Mme X... à payer à la société Bertrand Sud la somme de 2 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit juin deux mille six.
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