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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six juin mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire DESPORTES et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL D'ANGERS,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de ladite cour d'appel, en date du 14 février 1996, qui, dans la procédure suivie contre Alain X... pour vols à l'aide d'une effraction, tentatives de vols à l'aide d'une effraction, dégradations volontaires et destruction d'un bien par l'effet d'un incendie, a ordonné la mise en liberté de celui-ci;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 179, alinéa 4, 591 et 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale et contrariété de motifs;
"en ce que l'arrêt attaqué, pour ordonner la mise en liberté de X..., a fait application de l'article 179 alinéa 4 limitant à deux mois le maintien en détention prescrit au moment du renvoi de la procédure devant le tribunal correctionnel;
"alors que précisément, par un arrêt antérieur du même jour la chambre d'accusation avait infirmé l'ordonnance clôturant l'information, retourné le dossier au juge d'instruction pour poursuivre celle-ci, et par cette décision avait redonné à la détention provisoire le régime normal du cours de l'instruction, et non celui spécifique du maintien en détention limité à deux mois après règlement de la procédure;
Et sur le second moyen pris de la violation des articles 179 alinéa 4, 464-1, 591 et 593 du Code de procédure pénale - défaut de motif et manque de base légale;
"en ce que l'arrêt attaqué, pour ordonner la mise en liberté de Alain X... a considéré que le tribunal de grande instance de Laval n'étant pas valablement saisi n'avait pas compétence pour ordonner le maintien en détention;
"alors que, au moment où il statuait, il avait l'obligation de se prononcer sur le sort de la procédure qui lui était soumise et de statuer par application de l'article 464-1 du Code de procédure pénale sur la détention du prévenu que la comparution faisait cesser;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que, pour faire droit aux demandes de mise en liberté d'Alain X..., la chambre d'accusation énonce que, plus de deux mois s'étant écoulés depuis la date de l'ordonnance du juge d'instruction prescrivant le maintien en détention provisoire, celle-ci avait cessé de produire ses effets;
Attendu qu'en cet état, l'arrêt attaqué n'encourt pas la censure ;
Que, d'une part, le tribunal correctionnel s'étant déclaré incompétent pour statuer sur les demandes de mise en liberté d'Alain X..., la chambre d'accusation était compétente pour en connaître sur le fondement de l'article 148-1, alinéa 4, du Code de procédure pénale;
Que, d'autre part, l'exercice, par cette juridiction, de la faculté qu'elle tient de l'article 201, alinéa 2, du même Code, de prononcer la mise en liberté d'office d'une personne mise en examen, n'est pas limité au cas où le titre de détention serait nul ou inexistant;
D'où il suit que les moyens, en ce qu'ils portent sur des questions de procédure étrangères à l'unique objet du pourvoi formé contre un arrêt limité à la détention provisoire, ne peuvent être accueillis;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Le Gunehec président, M. Desportes conseiller rapporteur, MM. Guilloux, Massé, Fabre, Mme Baillot, MM. Le Gall, Farge conseillers de la chambre, Mme Batut, M. Poisot conseillers référendaires;
Avocat général : M. Libouban ;
Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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