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Cour de cassation, 12 mai 2022. 22-10.479

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

22-10.479

jurisprudence.case.decisionDate :

12 mai 2022

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COUR DE CASSATION Première présidence __________ Odesi Pourvoi n° : V 22-10.479 Demandeur(s) : l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Rhône-Alpes Avocat(s) : la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol Défendeur(s) : l'association Azureva Ordonnance : 60797 ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT Mme Stéphanie Gargoullaud, conseillère référendaire, déléguée par la première présidente de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance. L'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Rhône-Alpes, dont le siège est [Adresse 2], a formé un pourvoi le 14 janvier 2022 contre l'arrêt rendu le 16 novembre 2021 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale, protection sociale), dans le litige l'opposant à l'association Azureva, dont le siège est [Adresse 1]. Par acte déposé au greffe de la Cour de cassation le 16 mars 2022, la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, agissant au nom de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Rhône-Alpes, a déclaré se désister du pourvoi. En application de l'article 1026 du code de procédure civile, il y a lieu dès lors de donner acte à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Rhône-Alpes de son désistement. EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée, Constate le désistement du pourvoi. Fait à Paris, le 12 mai 2022

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Cour de cassation 2022-05-12 | Jurisprudence Berlioz