Cour de cassation, 04 décembre 2001. 00-13.844
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
00-13.844
jurisprudence.case.decisionDate :
4 décembre 2001
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Domingos Y..., demeurant La Croix de Charlet, 16220 Saint-Sornin,
en cassation d'un arrêt rendu le 27 janvier 1999 par la cour d'appel de Bordeaux (1e chambre section B), au profit de M. Francis X..., demeurant la Croix de Charlet, 16220 Saint-Sornin,
défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 octobre 2001, où étaient présents : M. Weber, président, M. Assié, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Assié, conseiller, les observations de Me Jacoupy, avocat de M. Y..., de la SCP Thomas-Raquin et Bénabent, avocat de M. X..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 545 du Code civil ;
Attendu selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 27 janvier 1999), que M. Y..., propriétaire d'un fonds jouxtant celui appartenant à M. X..., a fait assigner ce dernier pour obtenir la démolition partielle d'un garage empiétant sur sa propriété ;
Attendu que pour rejeter cette demande, l'arrêt retient que l'acte d'acquisition de M. Y... comporte une clause de non-garantie de contenance et qu'aucun bornage n'avait été réalisé avant cette acquisition, que les bornes ayant servi à l'implantation du garage ont été apposées par M. Z..., auteur commun de M. X... et de M. Y..., que lorsque ce dernier est devenu propriétaire, il a donné son accord à M. X... pour que la clôture des deux fonds soit édifiée dans le prolongement du garage déjà existant et qu'il a construit un hangar, prenant appui sur le mur de celui-ci et qu'enfin l'empiétement n'est que de 5 mètres carrés pour une superficie de 1 385 mètres carrés ;
Qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à caractériser la renonciation de M. Y... à se prévaloir de son droit d'obtenir la démolition de l'ouvrage empiétant sur son fonds, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 janvier 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre décembre deux mille un.
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