Cour de cassation, 14 novembre 2001. 98-14.609
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
98-14.609
jurisprudence.case.decisionDate :
14 novembre 2001
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Yves X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 3 mars 1998 par la cour d'appel de Rennes (1re chambre civile, section A), au profit de M. André Y..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 octobre 2001, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Pluyette, conseiller rapporteur, M. Aubert, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Pluyette, conseiller, les observations de la SCP Bouzidi, avocat de M. X..., de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen, pris en ses diverses branches :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que les époux X... ont divorcé en 1977, selon la procédure du consentement mutuel ; qu'aux termes de la convention définitive, préparée par leur avocat commun, M. Y..., M. X... s'est engagé à verser à son épouse une somme mensuelle de 1 400 francs, "à titre de pension" ; que n'ayant pas pu obtenir la révision de cette prestation improprement qualifiée de pension, M. X... l'a assigné en réparation du préjudice ainsi causé en lui reprochant d'avoir commis des fautes dans l'exécution de son devoir de conseil et de rédacteur d'acte ;
Attendu que pour débouter M. X... de ses demandes, l'arrêt attaqué énonce qu'il n'est pas vraisemblable que la question du versement d'une rente ou d'une pension ainsi que les conditions de leur révision n'ait pas été abordée au cours de la procédure et que le seul emploi erroné du mot pension au lieu de prestation compensatoire ne permet pas de déduire que M. X... n'aurait pas posé de question à ce sujet à son conseil, qu'il ne savait pas à quoi il s'engageait et que M. Y... aurait omis de l'informer quant aux possibilités de révision de la rente prévue en faveur de son épouse ; que l'arrêt ajoute que M. Y... justifiait suffisamment avoir rempli son obligation de conseil et de rédacteur d'acte et que M. X... ne démontrait pas que celui-ci ait commis à l'occasion de cette procédure une faute lui ayant causé préjudice ;
Attendu qu'en statuant ainsi par des motifs hypothétiques ou généraux, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 mars 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze novembre deux mille un.
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