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Cour de cassation, 16 février 2023. 22-18.790

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

22-18.790

jurisprudence.case.decisionDate :

16 février 2023

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COUR DE CASSATION Première présidence __________ [Y] Pourvoi n° : D 22-18.790 Demandeur(s) : l'Earl de la Louvière Avocat(s) : la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh Défendeur(s) : le GFA de [Localité 3] et autre Avocat(s) : la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet Ordonnance : 50169 ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE Mme Caroline Azar, conseillère référendaire, déléguée par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance. L'Earl de la Louvière, exploitation agricole à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], a formé un pourvoi le 11 juillet 2022 contre l'arrêt rendu le 11 mai 2022 par la cour d'appel de Reims (chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ au GFA de [Localité 3], groupement foncier agricole, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ à la société de [Localité 3], société civile d'exploitation agricole, dont le siège est [Adresse 2]. Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal ; Il y a lieu, dès lors, de déclarer la demanderesse déchue de son pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile. EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée, Constate la déchéance du pourvoi. Fait à [Localité 4], le 16 février 2023

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Cour de cassation 2023-02-16 | Jurisprudence Berlioz