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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Emile X...,
2°/ Mme Yvette X...,
demeurant ensemble ..., en cassation d'un arrêt rendu le 25 janvier 1994 par la cour d'appel de Caen (1e chambre, section C), au profit de la société Groupe d'assurances nationales GAN, société anonyme, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 juin 1996, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Marc, conseiller rapporteur, M.
Fouret, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre;
Sur le rapport de Mme le conseiller Marc, les observations de Me Foussard, avocat des époux X..., de la SCP Defrenois et Levis, avocat de la société Groupe d'assurances nationales GAN, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur les deux moyens réunis, le premier pris en ses deuxième, quatrième et sixième branches, et le second pris en ses deuxième et quatrième branches :
Vu l'article 1134 du Code civil ;
Attendu qu'à la suite de l'incendie de leur maison d'habitation, les époux X... ont assigné leur assureur, le Groupe d'assurances nationales (GAN) incendie accidents en paiement d'une indemnité; que ce dernier s'est opposé à leur prétention en alléguant que la maison avait été construite, aménagée et meublée avec des fonds d'origine délictueuse;
Attendu que, pour rejeter la demande, la cour d'appel, après avoir relevé que, selon les articles 5 et 6 des conditions générales du contrat d'assurance, la garantie portait sur les bâtiments et leur contenu, en ce compris les aménagements immobiliers et mobiliers exécutés "aux frais de l'assuré", et que l'article 33 des mêmes conditions prévoyait, en cas d'usage de "moyens frauduleux", la déchéance de tout droit à indemnité sur l'ensemble des risques sinistrés, a retenu que l'ensemble de la construction avait été financé au moyen de fonds provenant de ventes de véhicules volés par M. X...; qu'elle en a déduit que, compte tenu de l'origine frauduleuse de ces fonds et en application des stipulations précitées, les époux X... étaient déchus de tout droit à indemnité;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que les articles 5 et 6 ne subordonnaient pas le droit à indemnité à l'origine licite des fonds ayant servi à financer l'acquisition des biens assurés et alors que la déchéance instaurée par l'article 33 ne concernait pas davantage cette origine, la cour d'appel a méconnu les dispositions de ces stipulations, violant ainsi le texte susvisé;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les première, troisième et cinquième branches du premier moyen, ni sur les première et troisième branches du second moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande principale formée par les époux X..., l'arrêt rendu le 25 janvier 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Caen; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen;
Condamne la société Groupe d'assurances nationales GAN, envers les époux X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société GAN incendie-accidents;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Caen, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile , et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf juillet mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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