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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Tissus Abrami-Bouchara, dont le siège est ... (6ème) (Bouches-du-Rhône),
en cassation d'un arrêt rendu le 22 mars 1989 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (18ème chambre sociale), au profit de Mme Christine X..., demeurant ..., bâtiment C, à Marseille (8ème) (Bouches-du-Rhône),
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 avril 1992, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Guermann, conseiller rapporteur, M. Vigroux, conseiller, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, M. Monestié, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Guermann, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Tissus Abrami-Bouchara, de la SCP Peignot et Garreau, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Monestié, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 12 alinéa 1er du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que pour condamner la société Tissus Abrami-Bouchara à payer à son ancienne salariée Mme X..., licenciée le 20 avril 1985, un rappel de salaire en application de la convention collective des industries de l'ameublement du 30 juin 1978, l'arrêt a énoncé que la société ne démontrait pas la non-application à son égard de cette convention collective dont se prévalait la salariée ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il appartient au juge de trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 mars 1989, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne Mme X..., envers la société des Tissus Abrami-Bouchara, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze juin mil neuf cent quatre vingt douze.
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