Cour de cassation, 04 novembre 1992. 92-80.279
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
92-80.279
jurisprudence.case.decisionDate :
4 novembre 1992
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre novembre mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller JORDA, les observations de la société civile professionnelle GUIGUET, BACHELLIER et POTIER de LA VARDE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MONESTIE ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
X... Jean,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9ème chambre, en date du 7 novembre 1991, qui, pour abus de confiance, l'a condamné à la peine de 18 mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pendant 3 ans et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la d violation des articles 406 et 408 du Code pénal, 107, 429 et 593 du Code de procédure pénale, insuffisance et défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que, pour déclarer X... coupable d'abus de confiance au préjudice du COSO, la Cour s'est fondée notamment sur les renseignements recueillis au cours de l'enquête administrative diligentée par M. A... ainsi que sur le rapport de l'expert Y... ;
"aux motifs adoptés des premiers juges que les doubles des procès-verbaux de l'enquête administrative versés au dossier mentionnent la signature de chaque question et de chaque réponse ; que rien ne permet de prétendre qu'ils sont insincères ; que cette minutie présente au contraire toute garantie de loyauté concernant le déroulement de l'enquête ;
"alors qu'aucune force probante ne peut être attachée à un procès-verbal qui ne serait pas régulier en la forme, tel par exemple que, dépourvu de signatures ; qu'en statuant dès lors au vu entre autres pièces, des procès-verbaux de l'enquête administrative diligentée par M. A..., lesquels, à défaut d'être signés par l'enquêteur et par X..., portaient seulement mentions dactylographiées de leurs noms, en sorte qu'ils étaient, ainsi que soutenu par l'appelant dans ses écritures, dénués de toute force probante, la Cour a violé les textes précités ;
"aux motifs également adoptés que s'agissant du rapport d'expertise Bouchon, l'expert a tenu compte du stock de timbres existant au COSO et ne l'a donc pas inclus dans le montant des détournements tel qu'il l'a chiffré ; qu'il a également pris en compte le fonds de roulement et que son évaluation porte seulement sur la différence entre les retraits de fonds et les dépenses justifiées ou admises par la plaignante, jusqu'à la suspension du prévenu en mars 1985 ; que l'expert limite ses investigations à la période d'activité de X..., ce qui rendait tout arrêté de compte inutile, aucune gestion autre ne pouvant interférer avec celle du prévenu ;
"alors que tout jugement doit être motivé et que la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; qu'en l'espèce, en affirmant d'une part, que l'expert avait exclu du montant des retraits effectués sans justificatif et non admis par le COSO, la valeur des timbres en stock ainsi que le solde de la caisse d
existant au jour de la suspension du prévenu, tout en relevant d'autre part, qu'ayant limité ses investigations à une période pendant laquelle X... assumait seul la gestion des fonds du COSO, l'expert s'était à bon droit abstenu de dresser un arrêté de compte à la date litigieuse, ce dont il résultait qu'il n'avait pas tenu compte des stocks précités ainsi que de la trésorerie disponibles en mars 1985, la Cour s'est prononcée par des motifs contradictoires, entachant ainsi sa décision d'un défaut de motifs" ;
Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et du jugement dont il adopte les motifs que Jean X..., secrétaire général d'une association dénommée "Comité d'entraide du personnel des PTT de la Ligue de l'Ouest" (COSO) a, sur l'un des comptes de celle-ci, prélevé des sommes importantes ; qu'à la suite d'une enquête administrative puis d'une information judiciaire, il a été poursuivi pour abus de confiance ;
Attendu que, pour le déclarer coupable de ce délit, les juges du fond, après avoir répondu à ses conclusions critiquant tant l'enquête administrative que l'expertise ordonnée en cours d'instruction, retiennent qu'il a, lors de l'enquête de gendarmerie, effectuée quinze mois après celle de l'Administration, reconnu avoir commis des détournements ; qu'il les a ensuite niés devant le juge d'instruction mais que ces "rétractations tardives" sont dépourvues de toute crédibilité" ;
Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel,
qui ne s'est pas contredite et n'était pas liée par les conclusions de l'expert, n'a pas encouru les griefs allégués, dès lors que son intime conviction pouvait se fonder sur les résultats d'une enquête administrative qui, n'étant pas soumise aux règles de forme prévues par le Code de procédure pénale et n'ayant la valeur que de simples renseignements, avait été régulièrement versée au dossier et soumise à un débat contradictoire ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
d Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Souppe conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Jorda conseiller rapporteur, MM. Jean D..., Blin, Carlioz, conseillers de la chambre, M. B..., Mmes Z..., C..., Verdun conseillers référendaires, M. Monestié avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
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