jurisprudence.case.fullText
Sur le premier moyen, pris en ses quatre branches :
Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué (Bordeaux, 24 avril 1984) que, par acte du 2 février 1980, Mme X... a vendu aux époux Y... un fonds de commerce d'hôtel-restaurant ainsi que l'immeuble dans lequel il était exploité, que les époux Y..., ayant notamment demandé l'annulation de cette convention en invoquant le dol et l'inexistence du fonds de commerce, ont été déboutés de leurs prétentions ;
Attendu qu'ils reprochent à l'arrêt attaqué de les avoir ainsi déboutés alors que, selon le pourvoi, d'une part, l'existence d'un objet certain est une condition essentielle à la validité d'un engagement ; qu'en l'espèce, il ressortait des propres constatations de l'arrêt attaqué que le fonds de commerce d'hôtel-restaurant, objet de l'acte du 2 février 1980, n'existait plus, la venderesse s'étant fait radier du registre du commerce le 19 octobre 1978 en précisant "à compter du 31 août 1978 cessation complète d'activité disparition du fonds" ; qu'en refusant cependant de prononcer la nullité de l'acte de vente de ce fonds, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard des articles 1108 et 1126 du Code civil ; et alors que, d'autre part, la clientèle est l'élément le plus important du fonds de commerce qui ne peut exister sans elle ; qu'il ne saurait y avoir cession de fonds de commerce sans cession de cette clientèle ; qu'en l'espèce il ressortait des propres constatations de l'arrêt attaqué que Mme X... avait vendu le 2 février 1980 un fonds de commerce fermé depuis le 1er août 1978 et dépourvu de clientèle ; qu'en refusant de prononcer la nullité de cette vente aux seuls motifs que la persistance de la licence et du nom commercial "justifiaient l'évaluation de 20.000 francs" donnée aux éléments incorporels, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard des articles 1 de la loi du 17 mars 1909 et 1108 du Code civil ; et alors que, de troisième part, le fonds de commerce est une universalité distincte des éléments qui la composent ; que ne saurait être considérée comme cession d'un fonds de commerce la vente de mobilier et de matériel, d'une licence et d'un nom commercial ; qu'en refusant de prononcer la nullité de la vente intervenue le 2 février 1980 au seul motif que la persistance de la licence et du nom commercial "justifiaient l'évaluation de 20.000 francs", donnée aux éléments incorporels, la Cour d'appel a violé par fausse interprétation l'article 1 de la loi du 17 mars 1909 ; et alors enfin, que la novation ne se présume pas ; il faut que la volonté de l'opérer résulte clairement de l'acte ; qu'en l'espèce, l'acte du 2 août 1980 monumentait, selon les propres constatations de l'arrêt attaqué, la vente d'un fonds de commerce exploité par le vendeur ; qu'en présumant, à partir de la connaissance éventuelle par les acquéreurs de la fermeture du fonds "depuis un certain temps" la novation de cette vente de fonds de commerce d'éléments disparates, corporels et incorporels, la Cour d'appel a violé les articles 1273 et 1134 du Code civil ;
Mais attendu que la Cour d'appel, tant par motifs propres qu'adoptés, après avoir relevé que les époux Y... connaissaient parfaitement la situation et qu'il s'agissait d'un fonds de commerce de très faible valeur puisque l'immeuble était évalué à 475.000 francs, alors que le fonds l'était à 50.000 francs dont 30.000 francs pour le matériel et le mobilier, et ainsi fait ressortir son caractère accessoire dans la convention des parties qui portait essentiellement sur l'immeuble, ont retenu que le prix dudit fonds avait été fixé compte tenu d'une licence et d'une clientèle à développer et que les époux Y..., qui n'avaient rien fait pour maintenir la licence dont Mme X... justifiait avoir acquitté les droits en 1981 et 1982 ne pouvaient soutenir sérieusement que le fonds de commerce n'existait pas ; qu'ainsi, la Cour d'appel, qui n'a constaté aucune novation, a pu statuer comme elle l'a fait ; d'où il suit que le moyen, qui manque en fait dans sa quatrième branche, n'est pas fondé en les trois autres ;
Sur le deuxième moyen, pris en ses trois branches :
Attendu que les époux Y... reprochent encore à l'arrêt de les avoir déboutés, alors que, selon le pourvoi, d'une part, la licence est supprimée et ne peut plus être transmise pour tout débit de boissons qui a cessé d'exister depuis plus d'un an ; qu'en l'espèce, il ressortait des propres constatations de l'arrêt attaqué que le fonds de commerce vendu à l'acte du 2 août 1980 avait cessé d'exister depuis le 31 août 1978, sa propriétaire étant elle-même radiée du registre du commerce depuis le 19 octobre 1978 ; que la licence d'exploitation était donc périmée et ne pouvait plus être transmise ; qu'en décidant cependant que cette licence subsistait, et justifiait le prix payé pour les éléments incorporels du fonds, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard de l'article 44 du Code des débits de boissons ; et alors que, d'autre part, le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manoeuvres pratiquées par une des parties sont telles qu'il est évident que sans elles l'autre partie n'aurait pas contracté ; qu'en refusant d'annuler pour dol la vente du 2 août 1980 sans rechercher si l'existence, faussement affirmée dans l'acte, de la licence d'exploitation, n'avait pas déterminé le consentement des acquéreurs, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1116 du Code civil ; et alors, enfin, qu'en déclarant que les époux Y... avaient contracté "en pleine connaissance de cause" sans rechercher si ces acquéreurs pouvaient réaliser, par une simple visite des lieux, que le fonds était fermé depuis plus d'un an et la licence d'exploitation, en conséquence, supprimée, la Cour d'appel a derechef privé sa décision de base légale au regard de l'article 1116 du Code civil ;
Mais attendu que tant les juges du premier degré que la Cour d'appel ont, dans leur pouvoir souverain d'appréciation de la preuve, retenu que la licence de quatrième catégorie avait été maintenue à la suite des démarches faites par Mme X... alors que les époux Y... n'avaient rien fait pour la conserver malgré les avertissements de leur venderesse qui avait opéré sa radiation du registre du commerce ; qu'en l'absence d'influence de ce dernier élément, relatif à une fermeture temporaire du fonds et connu des acquéreurs, sur la validité du contrat, la Cour d'appel, qui n'avait pas à procéder aux recherches invoquées, a justifié sa décision ; que ce moyen n'est donc fondé en aucune de ses branches ;
Sur le troisième moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que les époux Y... reprochent encore à l'arrêt de les avoir condamnés à verser à Mme X... la somme de 50.000 francs à titre d'intérêts, alors que, selon le pourvoi, d'une part, la licence est supprimée et ne peut plus être transmise pour tout débit de boissons qui a cessé d'exister depuis plus d'un an ; qu'en l'espèce, il ressortait des propres constatations de l'arrêt attaqué que le fonds de commerce vendu à l'acte du 2 août 1980 avait cessé d'exister depuis le 31 août 1978, sa propriétaire étant elle-même radiée du registre du commerce depuis le 19 octobre 1978 ; que la licence d'exploitation était donc périmée et ne pouvait plus être transmise ; qu'en décidant cependant que cette licence subsistait et justifiait le prix payé pour les éléments incorporels du fonds, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard de l'article 44 du Code des débits de boissons ; et alors que, d'autre part, dans tout rapport synallagmatique obligatoire, chaque partie ne peut réclamer à l'autre l'exécution de ses engagements si elle n'exécute pas les siens ; qu'en l'espèce, Mme X... s'était engagée à vendre aux époux Y... une grande licence de débit de boissons ; que cette licence était périmée ; qu'en déclarant que les acheteurs avaient, sans aucun fondement refusé d'exécuter leurs obligations, sans rechercher si l'inexécution, par Mme X..., de son engagement de leur vendre cette grande licence était d'une gravité suffisante pour affranchir les acquéreurs de leur obligation de payer des intérêts, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1184 du Code civil ;
Mais attendu, que la Cour d'appel, ayant souverainement apprécié l'existence de la licence et retenu que Mme X... avait exécuté ses engagements, a justifié sa décision de ces derniers chefs, sans avoir à faire la recherche invoquée ; que le moyen n'apparaît donc pas comme fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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