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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept septembre deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller POMETAN, les observations de la société civile professionnelle BACHELLIER et POTIER de la VARDE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FRECHEDE ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Annette, épouse Y...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 7ème chambre, en date du 15 novembre 2004, qui, pour outrage à personne chargée d'une mission de service public, l'a condamnée à 750 euros d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires produits ampliatif en demande et personnel en défense ;
Sur la recevabilité du mémoire personnel produit en défense ;
Attendu que ce mémoire n'est pas signé par un avocat à la Cour de cassation ; que, dès lors il est irrecevable par application de l'article 585 du Code de procédure pénale ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-3 et 433-5 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Annette X..., épouse Y..., coupable d'outrage ;
"aux motifs que plusieurs participants à la réunion du 29 novembre 2000 ont attesté du climat houleux de la séance et de la réalité des paroles reprochées à Annette Y... ; que ceIle-ci ne les nie pas ; qu'elle a déclaré au juge d'instruction que, placée en bout de table, elle s'était emportée faute d'avoir reçu les explications qu'elle demandait ;
qu'elle se disait elle-même " un peu décontenancée par (ses) propos outranciers " prononcés " sous le coup de l'émotion " et encore " qu'elle regrettait de s'être laissée aller " pensant " que c'était outrageant " ;
que l'outrage est punissable dans la définition de l'article 433-5, alinéa 1, du Code pénal en ce que les paroles sont de nature à porter atteinte à la dignité ou au respect dû à la fonction de la personne chargée d'une mission de service public ; qu'Annette Y... explique avoir voulu dire par ses paroles " alors il est à fusiller ", que Bernard Z... était à sanctionner pour son manquement professionnel ; que son conseil plaide qu'il "était pas dans l'intention d'Annette Y... de porter atteinte à sa dignité ; que, cependant, le tribunal, qui n'exclut pas que le débat démocratique puisse se révéler passionnel, a justement estimé qu'en l'espèce, les propos émis sans retenue par l'intéressée mettaient en difficulté le responsable administratif vis-à-vis de ses subordonnés ; qu'en effet, adressés en séance publique au directeur des services de la collectivité, ils avaient un caractère intentionnel et étaient de nature à porter atteinte au respect dû à sa fonction ;
"alors que le juge correctionnel ne peut prononcer une condamnation du chef d'outrage sans caractériser l'intention outrageante du prévenu ; qu'en se fondant, pour déclarer Annette Y... coupable de ce délit, sur la circonstance, inopérante, qu'elle avais émis les propos incriminés lors d'une séance publique au lieu de rechercher s'il ne résultait du fait, constaté par elle, que la prévenue ait tenu ces propos sous le coup de l'émotion lors d'une séance du Conseil municipal particulièrement houleuse, n'était pas de nature à exclure qu'elle ait eu conscience, au moment où elle les a prononcés, de leur caractère outrageant, la cour d'appel n'a pas donné une base légale à sa décision" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré la prévenue coupable ;
D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 1382 du Code civil, 2, 3, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré recevable la constitution de partie civile de la commune d'Arnouville-lès-Gonesse et a condamné Annette X..., épouse Y..., à payer à celle-ci la somme d'un euro à titre de dommages-intérêts ;
"aux motifs que Bernard Z... et la ville d'Arnouville-lès-Gonesse ont été reçus à bon droit en leur qualité de parties civiles ; que les propos incriminés ont alimenté un contentieux entre les parties concernées et créé par suite un trouble au sein de l'administration communale et la vie municipale ;
qu'ainsi des attestations et des courriers de représentants du personnel communal situé à plusieurs niveaux de la hiérarchie ont été produits aux débats ;
que leur objet portait sur la mise en cause du directeur des services et par conséquent sur l'engagement de son autorité ; qu'ainsi Bernard Z... est fondé à demander réparation de son préjudice de même que la ville d'Arnouville-lès-Gonesse s'agissant d'un fonctionnaire territorial qu'elle appointe et dont l'autorité a été affaiblie ;
"alors que, dans une poursuite exercée pour outrage à un fonctionnaire communal, la commune, qui ne souffre pas personnellement du dommage, ne tient d'aucune disposition spéciale le pouvoir de se constituer partie civile pour obtenir réparation du préjudice causé à ce fonctionnaire ; qu'en accueillant la constitution de partie civile de la commune d'Arnouville-lès-Gonesse à raison du délit d'outrage qui aurait été commis par la prévenue au préjudice de l'un de ses fonctionnaires, la cour d'appel a méconnu les textes et le principe ci-dessus mentionnés" ;
Attendu que, faute d'avoir été proposé devant les juges du fond, le moyen, mélangé de fait est nouveau et, comme tel, irrecevable ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Pometan conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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