Cour d'appel, 26 décembre 2012. 11/309
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
11/309
jurisprudence.case.decisionDate :
26 décembre 2012
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummaryDesc
jurisprudence.premium.unlockSummaryjurisprudence.case.fullText
COUR D'APPEL DE NOUMÉA Arrêt du 20 Décembre 2012
Chambre Civile
Numéro R. G. :
11/ 309
Décision déférée à la cour :
rendue le : 02 Mai 2011
par le : Tribunal de première instance de NOUMEA
Saisine de la cour : 06 Juin 2011
PARTIES DEVANT LA COUR
APPELANT
LA MUTUELLE DES TRANSPORTS ASSURANCES-MTA, prise en la personne de son représentant légal
28 rue Cambacérès-75008 PARIS
représentée par la SELARL LOMBARDO
INTIMÉS
LA CAISSE INTERPROFESSIONNELLE MUTUELLE ASSURANCES-CIMA, prise en la
1 Avenue des Cités Unies d'Europe-BP. 10217-41103 VENDÔME CEDEX
représentée par la SELARL LOUZIER-FAUCHE-CAUCHOIS
M. Yann X...
né le 05 Mai 1975 à NOUMEA (98800)
demeurant (adresse précise non connue) ...-98835 DUMBEA
M. Yvonnick Y...
né le 07 Mai 1978 à NOUMEA (98800)
demeurant ...-98809 MONT-DORE
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 12 Novembre 2012, en audience publique, devant la cour composée de :
Thierry DRACK, premier président, président
Bertrand DAROLLE Conseiller, président de chambre
Christian MESIERE, Conseiller,
qui en ont délibéré,
Christian MESIERE, Conseiller, ayant présenté son rapport.
Greffier lors des débats : Stephan GENTILIN
ARRÊT :
- contradictoire,
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie, après que le délibéré de l'affaire a été prorogé à l'audience du 20 décembre 2012 ce dont les parties ont été préalablement avisées
-signé par Bertrand DAROLLE, en remplacement du premier président empêché et par Stéphan GENTILIN, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.
***************************************
PROCEDURE DE PREMIERE INSTANCE
Par un jugement rendu le 02 mai 2011 auquel il est renvoyé pour l'exposé de l'objet du litige, le rappel des faits et de la procédure, les prétentions et les moyens des parties, le Tribunal de Première Instance de NOUMEA, statuant sur les demandes formées par la compagnie d'assurances MUTUELLE TRANSPORTS ASSURANCES dite MTA à l'encontre de la compagnie d'assurances CAISSE INTERPROFESSIONNELLE MUTUELLE ASSURANCES dite CIMA, en présence de messieurs Yann X...et Yvonnick Y..., aux fins d'entendre dire :
* que le véhicule assuré par MTA n'est pas impliqué dans l'accident du 10 octobre 2004,
* qu'en conséquence, seule la CIMA aura à supporter les conséquences civiles de l'accident,
à titre subsidiaire :
* que la faute de conduite commise par Mr Y...absorbe celle commise par Mr X...,
* qu'en conséquence, Mr Y..., sous la garantie de son assureur, devra supporter la totalité des conséquences civiles de l'accident,
à titre extrêmement subsidiaire :
* fixer la contribution des prévenus, sous la garantie de leurs assureurs respectifs, à la dette commune représentée par les créances des victimes à proportion de la gravité de leurs fautes respectives, telles qu'il résulte des peines prononcées,
en tout état de cause :
* condamner la CIMA à lui payer la somme de 250. 000 FCFP sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
a :
au vu de l'article 1383 du Code civil ;
* dit que Mr Yann X... est impliqué dans la sortie de route du véhicule conduit par Mr Yvonnick Y...qui a causé la mort de messieurs Nicolas D...et Frédéric Z... et des blessures graves à Mme Angélique A...le10 octobre 2004 à PAITA,
* fixé à concurrence de la moitié chacun la responsabilité de messieurs Yvonnick Y..., sous la garantie de la compagnie CIMA, et Yann X..., sous la garantie de la compagnie MTA, dans la réparation des préjudices nés de l'accident du 10 octobre 2004 à PAITA,
* condamné la compagnie MTA à payer à la compagnie CIMA la somme de 200. 000 FCFP sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
* condamné la compagnie CIMA aux dépens de l'instance, avec distraction,
* rejeté toute autre demande.
PROCEDURE D'APPEL
Par un acte enregistré au greffe de la Cour le 06 juin 2011, la compagnie d'assurances MTA a déclaré relever appel de cette décision, qui ne semble pas avoir été signifiée.
Dans son mémoire ampliatif d'appel et ses conclusions postérieures, elle sollicite l'infirmation du jugement entrepris et demande à la Cour :
au vu de l'article 1382 du Code civil,
* de constater que les fautes de conduite de Mr Y...sont la cause directe des conséquences de l'accident du 10 octobre 2004,
* de dire que Mr X... n'a pas commis de faute de conduite ayant une conséquence directe dans la survenance de l'accident,
* dire qu'en conséquence, Mr Y..., sous la garantie de son assureur, devra supporter la totalité des conséquences civiles de l'accident,
à titre subsidiaire :
* de fixer la contribution des conducteurs à la dette commune représentée par les créances des victimes, sous la garantie de leurs assureurs respectifs, à proportion de la gravité de leur faute respective, tel qu'il résulte des sanctions pénales prononcées.
Elle rappelle :
- que le 10 octobre 2004, une " course sauvage " était organisée sur la route située entre TONTOUTA et PAITA, opposant un véhicule de marque SUBARU modèle Impreza conduit par Mr X...-Luc B...et un véhicule de marque MITSUBISHI modèle Lancer conduit par Mr Gianni C...,
- que de nombreux des jeunes gens ont fait le déplacement pour assister à ce spectacle et notamment :
Mr Yann X..., conducteur d'un véhicule de marque OPEL modèle Kadett, assuré auprès de la compagnie MTA,
Mr Yvonnick Y..., conducteur d'un véhicule de marque PEUGEOT modèle 206, assuré auprès de la compagnie CIMA, avec trois passagers : Mr Frédéric Z... à l'avant, Mr Nicolas D... et Mlle Angélique A...à l'arrière,
- qu'après la course, Mr Yann X... et Mr Yvonnick Y...ont pris la route pour rentrer à NOUMEA,
- qu'à un moment donné, Mr Yvonnick Y...a doublé le véhicule de Mr Yann X... qui le précédait,
- qu'un peu plus tard, Mr Yann X... a lui-même doublé le véhicule de Mr Yvonnick Y..., puis a poursuivi sa route en direction de NOUMEA,
- qu'à hauteur de pont de GADJI, Mr Yvonnick Y..., qui circulait à près de 200 kms/ heure, a aperçu un véhicule qu'il a situé sur le côté droit mais qui en réalité se trouvait sur le côté gauche de la route, a eu le sentiment que l'un des passagers allait traverser, a donné un violent coup de volant puis a freiné,
- qu'il a perdu le contrôle de son véhicule et a violemment heurté le pont de GADJI,
- que deux de ses passagers sont décédés, Mr Frédéric Z... et Mr Nicolas D...,
- que Mlle Angélique A..., passagère arrière du véhicule a été grièvement blessée,
- qu'au terme de la procédure pénale, par un jugement rendu le 07 octobre 2005, le Tribunal correctionnel de NOUMEA a déclaré messieurs Yvonnick Y...et Yann X... coupables des faits qui leur étaient reprochés et les a condamnés en tenant compte de leurs fautes respectives, le premier à la peine de 2 ans d'emprisonnement et le second à la peine de 12 mois d'emprisonnement,
- que par un jugement rendu le 22 février 2007, le Tribunal correctionnel de NOUMEA a jugé que les deux conducteurs devaient être condamnés à supporter la réparation des préjudices des victimes à hauteur de 50 %,
- que les deux assureurs ont relevé appel de cette décision,
- que par un arrêt rendu le 16 octobre 2007, la Cour d'appel a jugé que les véhicules de messieurs Yvonnick Y...et Yann X... étaient impliqués dans l'accident de la circulation du 10 octobre 2004 et que, dans leurs rapports entre eux, ils étaient chacun responsable par moitié de l'accident,
- que par un jugement rendu le 20 décembre 2007, le Tribunal correctionnel de NOUMEA a jugé que le véhicule de Mr Yann X... est impliqué dans l'accident de la circulation et que messieurs Yann X...et Yvonnick Y...sont tenus solidairement de réparer le préjudice corporel de Mlle Angélique A..., qu'ils sont tenus entre eux à hauteur de 50 % chacun et a alloué une provision substantielle à cette victime,
- que par un arrêt rendu le 13 mai 2008, la Cour d'appel, statuant sur l'appel interjeté par la société MTA, a confirmé ce jugement,
- que par un arrêt rendu le 07 avril 2009, la Cour de Cassation, au visa de l'article 464 du Code de procédure pénale, a rappelé qu'en matière civile la compétence de la juridiction pénale est limitée à l'examen des demandes formulées par les parties civiles contre les prévenus, et qu'elle ne s'étend pas aux recours de ces derniers entre eux et qu'il s'ensuit qu'il n'appartient pas à cette juridiction de prononcer un partage de responsabilité entre les coauteurs du dommage dont la réparation a été ordonnée,
- qu'elle a ainsi cassé et annulé l'arrêt rendu le 13 mai 2008 par la Cour d'appel de NOUMEA, en ses seules dispositions relatives à la répartition, entre Mr Yvonnick Y...et Mr Yann X..., du montant indemnitaire dont ils sont solidairement débiteurs, toutes autres dispositions étant expressément maintenues,
- qu'à la suite de cette cassation et dans le cadre de la procédure civile est intervenu le jugement rendu le 02 mai 2011 par le Tribunal de Première Instance de NOUMEA dont elle sollicite l'infirmation.
Elle fait valoir pour l'essentiel :
- qu'elle ne conteste pas l'implication du véhicule de Mr X..., son sociétaire, dans l'accident survenu le 10 octobre 2004, mais conteste l'existence d'une faute commise par lui ayant contribué à la réalisation du dommage dont ont été victimes Mr Nicolas D..., Mr Frédéric Z... et Mlle Angélique A...,
- que pour ce faire elle se fonde sur la doctrine et la jurisprudence relatives à " l'accident complexe de la circulation ", à savoir un accident dans lequel sont impliqués au moins deux véhicules terrestres à moteur,
- qu'en l'espèce, il convient de déterminer la part contributive à l'indemnisation des victimes de l'assureur de chacun des deux véhicules impliqués,
- que l'action en partage de contribution ne peut être envisagée que sur le fondement de l'article de l'article 1382 du Code civil,
- que la jurisprudence considère que la contribution à la dette a lieu en proportion des fautes respectives et qu'en l'absence de faute prouvée à la charge des conducteurs impliqués, elle se fait entre eux à parts égales,
- que les fautes pouvant être retenues à l'encontre des conducteurs pour apprécier la contribution à la dette doivent avoir joué un rôle causal direct et certain dans la réalisation de l'accident,
- qu'elle reproche au premier juge d'avoir retenu une faute à l'encontre de Mr Yann X... alors même que les deux causes de l'accident sont la vitesse excessive et la perte de contrôle de son véhicule par Mr Yvonnick Y...,
- qu'en effet, Mr Yann X... et Mr Yvonnick Y...n'ont pas convenu de faire une course poursuite,
- que c'est Mr Yvonnick Y...seul qui a décidé de prendre en chasse le véhicule conduit par Mr Yann X... qu'il savait pourtant plus puissant et plus rapide que le sien,
- que si la vitesse excessive de Mr Yann X... a pu fonder une condamnation pénale, elle n'est pas de nature à fonder sur le plan civil sa condamnation à contribuer à l'indemnisation des passagers du véhicule conduit par Mr Yvonnick Y...,
- qu'en revanche, les fautes commises par Mr Yvonnick Y...sont nombreuses,
- que plusieurs témoins, dont ses proches, le décrivent comme un conducteur dangereux, aimant la vitesse, agressif au volant, un danger public,
- qu'il avait déjà eu un accident, au même endroit, après avoir perdu le contrôle de son véhicule, lui-même ayant été grièvement blessé et hospitalisé pendant trois semaines et sa compagne, Mlle Angélique A..., légèrement blessée et hospitalisée durant deux jours,
- que l'expert Mr E...a pu déterminer qu'à cet endroit où la vitesse est limitée à 90 kms/ heure, il circulait à une vitesse de 178 kms/ heure au moment du choc,
- qu'il s'agit là d'une faute d'une extrême gravité,
- que toutefois, la cause principale de l'accident de la circulation est le défaut de maîtrise conséquence de la manoeuvre inappropriée qu'il a effectuée, à savoir un brusque coup de volant,
- que cette manoeuvre était totalement inadaptée et devait inévitablement conduire à cet accident dramatique,
- qu'un témoin, Mr F...a déclaré que la PEUGEOT 206 avait mordu l'accotement, ce qui avait fait voler de la poussière, puis avait freiné et était partie dans tous les sens avant de percuter le pont,
- qu'il s'agit là encore d'une faute d'une extrême gravité,
- que le lien de causalité entre la faute de Mr Yvonnick Y...et l'accident est indiscutable,
- qu'enfin, si la Cour devait retenir une faute de Mr Yann X... ayant un lien de causalité direct et certain avec l'accident du 10 octobre 2004, elle ne pourra que dire que la part contributive de ce dernier et de son assureur la MTA à la réparation des préjudices des victimes n'excédera pas 5 %, les 95 % restant demeurant à la charge de Mr Yvonnick Y...et de son assureur, la CIMA.
Par conclusions datées des 03 novembre 2011 et 27 février 2012, la compagnie d'assurances CIMA sollicite la confirmation du jugement en ce qu'il a fixé à concurrence de moitié chacun la responsabilité de messieurs Yvonnick Y..., sous la garantie de la CIMA, et Yann X..., sous la garantie de la compagnie MTA, dans la réparation des préjudices nés de l'accident survenu le 10 octobre 2004 à PAITA, et condamné la compagnie MTA à lui servir la somme de 250. 000 FCFP sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Elle forme un appel incident pour le surplus et sollicite la réformation du jugement du seul chef des dépens et demande à la Cour de condamner la compagnie MTA aux entiers dépens de première instance, avec distraction.
Elle fait valoir pour l'essentiel :
- que par un jugement rendu le 07 octobre 2005 par le Tribunal correctionnel, messieurs Yvonnick Y...et Yann X... ont été déclarés coupables des faits d'homicides involontaires (victimes Nicolas D...et Frédéric Z...) et de blessures involontaires ayant entraîné une ITT supérieure à trois mois (victime Angélique A...), aggravés par un dépassement de la vitesse maximale autorisée de plus de 50 kms/ heure et par une mise en danger d'autrui, et ont été sanctionnés pénalement,
- que le Tribunal correctionnel a reçu les constitutions de parties civiles des consorts K...-Z..., des consorts D... et de Mlle Angélique A..., et a déclaré messieurs Yvonnick Y...et Yann X... solidairement responsables de l'accident au cours duquel Nicolas D...et Frédéric Z... ont été tués et Angélique A...très grièvement blessée,
- que n'ayant pas été frappé d'aucun recours, ce jugement est devenu définitif,
- que par trois arrêts rendus les 16 décembre 2008 et 07 avril 2009, la Cour de Cassation a relevé d'office la compétence exclusive de la juridiction civile pour statuer sur la répartition de la charge indemnitaire dont Yvonnick Y...et Yann X... sont solidairement débiteurs,
- que toutes les autres dispositions ont été maintenues,
- que le juge civil a fait sienne l'analyse des juges répressifs pour estimer que les comportements fautifs des deux conducteurs étaient de nature équivalente dans la cause du crash de la voiture conduite par Mr Yvonnick Y...et la mort de ses deux passagers comme des très graves blessures causées à Mlle Angélique A...,
- que le tribunal, en relevant une responsabilité respective égalitaire de la moitié chacun, a écarté toutes les prétentions de la compagnie MTA,
- que dans le respect du droit à réparation prévu par la loi du 05 juillet 1985, la répartition de la contribution à la dette ne peut se faire autrement que par l'analyse des fautes respectives des conducteurs,
- que la compagnie MTA est mal venue à prétendre que son assuré n'aurait commis aucune faute, à l'exception d'un excès de vitesse, alors que celui-ci a été condamné définitivement pour homicides et blessures involontaires et sanctionné civilement à réparer les préjudices soufferts par les victimes,
- que la responsabilité civile de Mr Yann X... est définitivement acquise, le tribunal et à présent la Cour n'étant saisis que de la seule détermination de la proportion des fautes respectives de messieurs Yann X...et Yvonnick Y...dans la survenance de l'accident du 10 octobre 2004,
- que la contribution à la dette ne peut avoir lieu qu'à proportion des fautes respectives commises par chacun des conducteurs, appréciées souverainement par le juge statuant sur l'action civile, indépendamment des sanctions prononcées par le juge pénal,
- qu'en effet, nulle proportion ne saurait être tirée des sanctions pénales prononcées à l'égard de chacun des auteurs de l'accident en vertu du principe de la personnalisation des peines,
- qu'en l'espèce, la compagnie MTA est mal venue à prétendre que son assuré Mr Yann X... n'aurait jamais participé à une course concertée et que seul Mr Yvonnick Y...aurait décidé de poursuivre son véhicule,
- que sur ce point, il convient de se référer à l'ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel du 31 mai 2005 et aux témoignages de messieurs F..., H...et I...,
- que la compagnie MTA est tout aussi mal venue à prétendre que Mr Yann X... n'aurait jamais provoqué la vitesse excessive de Mr Yvonnick Y...qui demeurait seul gardien de son véhicule,
- que la compagnie MTA est encore mal venue à prétendre que le véhicule de Mr Yann X... n'aurait jamais perturbé l'évolution de celui piloté par Mr Yvonnick Y...et que l'accident ne serait dû qu'au défaut de maîtrise de ce dernier,
- que le premier juge ne s'y est pas mépris, rappelant que la faute commise par chacun des conducteurs, avait consisté à se lancer dans une course poursuite à grande vitesse, s'excitant l'un l'autre.
Messieurs Yann X...et Yvonnick Y...n'ont pas constitué avocat.
Les ordonnances de clôture et de fixation de la date d'audience ont été rendue le 02 octobre 2012.
Lors de l'audience du 12 novembre 2012, l'affaire a été mise en délibéré au 13 décembre 2012.
A cette date, le délibéré a été prorogé au 20 décembre 2012, ce dont les parties ont été informées.
MOTIFS DE LA DECISION
1) Sur la recevabilité des appels :
Attendu que l'appel principal et l'appel incident, formés dans les délais légaux, doivent être déclarés recevables ;
2) Sur la responsabilité de Mr Yann X... dans la survenance de l'accident de la circulation du 10 octobre 2004 :
Attendu que par un jugement contradictoire no 20052307 rendu le 07 octobre 2005, le Tribunal correctionnel de NOUMEA a déclaré Mr Yann X... et Mr Yvonnick Y...coupables des faits d'homicides involontaires sur les personnes de Mr Nicolas D... et de Mr Frédéric Z... et de blessures involontaires ayant entraîné une ITT supérieure à trois mois sur la personne de Mlle Angélique A..., aggravés par deux circonstances, d'une part, le dépassement de la vitesse maximale autorisée de plus de 50 kms/ heure (entre 178 et 200 kms/ heure alors que la vitesse était limitée à 90 kms/ heure) et d'autre part, la mise en danger d'autrui (en ne respectant pas une distance de sécurité suffisante entre leurs véhicules respectifs et en dépassant dans des conditions entravant la marche des autres véhicules), et ont été condamnés aux peines prévues par la Loi ;
Que sur l'action civile, le Tribunal correctionnel a :
* reçu les consorts K...-Z..., les époux D...et Mlle Angélique A...en leurs constitutions de parties civiles,
* déclaré Mr Yvonnick Y...et Mr Yann X... solidairement responsables de l'accident au cours duquel Nicolas D...et Frédéric Z... ont été tués et Angélique A...très grièvement blessée ;
Que ce jugement est désormais définitif et donc revêtu de l'autorité de la chose jugée ;
Que dans ces conditions, c'est par une démarche totalement vaine que la compagnie d'assurances MTA soutient que son assuré Mr Yann X... n'a commis aucune faute, alors que celui-ci a été définitivement déclaré coupable des faits d'homicides involontaires concernant les victimes Nicolas D...et Frédéric Z... et des faits de blessures involontaires concernant la victime Angélique A...;
Que la compagnie d'assurances MTA, assureur du véhicule que conduisait Mr Yann X..., ne peut remettre en cause sa garantie et par voie de conséquence le principe de l'indemnisation, d'autant qu'elle reconnaît désormais que ce véhicule est impliqué dans l'accident ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de rechercher si Mr Yann X... a commis ou non une faute, ni de statuer sur sa responsabilité civile, celle-ci étant définitivement acquise ;
Que dès lors, la seule question sur laquelle la Cour doit se prononcer est celle de la détermination de la proportion des fautes respectives de Mr Yann X... et de Mr Yvonnick Y...dans la survenance de l'accident du 10 octobre 2004 ;
3) Sur la proportionnalité des fautes respectives commises par Mr Yann X... et de Mr Yvonnick Y...lors de l'accident de la circulation du 10 octobre 2004 :
Attendu que dans le cadre de l'action civile, la contribution à la dette doit être appréciée à proportion des fautes respectives commises par chacun des deux conducteurs, indépendamment des sanctions qui ont pu être prononcées par le juge pénal ;
Qu'en effet, cette proportion ne peut être tirée des sanctions pénales prononcées à l'égard de chacun des auteurs de l'accident, lesquelles reposent sur le principe de la personnalisation des peines caractérisé par la prise en considération d'éléments étrangers à la faute civile, tels que la personnalité du prévenu, ses antécédents judiciaires, ses facultés de non réitération et de réinsertion etc... ;
Attendu qu'il résulte des débats et des pièces versées, qu'au cours de la nuit du 09 au 10 octobre 2004, des jeunes, ayant pris place dans une dizaine de véhicules, se sont rendus au lieu-dit " Quai Manto ", situé à proximité de la Tontouta, sur la commune de PAITA, pour assister à une " course sauvage " entre un véhicule de marque SUBARU conduit par Mr X...-Luc B...et un véhicule de marque MITSUBISHI conduit par Mr Gianni C...;
Qu'après cette course, ces jeunes ont pris la route en direction de NOUMEA, dont :
* Mr Yann X..., conducteur d'un véhicule OPEL Kadett appartenant à Mr Jérôme I..., passager avant, assuré auprès de la compagnie MTA,
* Mr Yvonnick Y..., conducteur d'un véhicule PEUGEOT 206, appartenant à Mme
K...
et destiné à son fils Frédéric Z... (non titulaire du permis de conduire), passager avant, assuré auprès de la compagnie CIMA, et dans lequel avaient pris place deux autres passagers, Mr Nicolas D... et Mlle Angélique A..., tous deux assis à l'arrière ;
Qu'en quittant La Tontouta, Mr Yann X... et Mr Yvonnick Y...n'avaient pas convenu de faire la course sur le trajet du retour ;
Que Mr Yann X... est parti devant au volant de l'OPEL Kadett ;
Qu'à hauteur du lieu-dit La Tamoa, Mr Yvonnick Y...qui conduisait la PEUGEOT 206 a doublé le véhicule de Mr Yann X... à vive allure ;
Que Mr Yann X... a doublé le véhicule de Mr Yvonnick Y...avant d'arriver au Col de la Pirogue ;
Qu'à ce propos, il a déclaré aux enquêteurs : " Yvonnick était devant moi, je l'ai doublé, je savais qu'il était derrière moi, le connaissant je savais très bien qu'il allait me prendre en chasse. C'est un fou de la vitesse et moi aussi. J'ai vu la 206 derrière moi et je l'ai lâché en donnant toute la puissance. L'OPEL fait 156 chevaux et la 206 137 chevaux " ;
Que Mr Yann X... a également déclaré aux enquêteurs : " Dans le Col, je savais qu'Yvonnick était juste derrière moi, je voyais ces (sic) phares, il me collait. Après la descente du Col dans la ligne droite, j'ai accéléré et doublé deux ou trois voitures " ;
Qu'en ce qui le concerne, Mr Yvonnick Y...a déclaré aux enquêteurs : " Oui, je reconnais avoir fait la course avec ce véhicule. Le fait qu'on se double mutuellement, nous avons augmenté notre vitesse. Je savais que le fait de provoquer Yann le conducteur de l'OPEL en le doublant, nous allions faire une course sans l'avoir prévu initialement au rassemblement de La Tontouta " ;
Qu'il résulte de ces déclarations qu'en se doublant tour à tour et en se provoquant mutuellement, Mr Yann X... et Mr Yvonnick Y...se sont lancés un défi qui s'est traduit par une course poursuite à très grande vitesse ;
Qu'en effet, l'un comme l'autre ont déclaré aux enquêteurs que dans la ligne droite de Port Laguerre, soit avant d'arriver au lieu de l'accident au pont de GADJI, ils roulaient à des vitesses proches de 190 voire 200 kms/ heure ;
Que Mr Yann X..., qui conduisait un véhicule plus puissant que celui conduit par Mr Yvonnick Y..., n'a eu aucune difficulté à " lâcher " celui-ci comme il l'a déclaré ;
Que connaissant parfaitement la personnalité de l'intéressé, et donc sa réactivité, il avait pleinement conscience que celui-ci allait tout faire pour le suivre, le coller, voire éventuellement tenter de le doubler à nouveau pour prendre la tête de la course poursuite ;
Que pour tenter d'y parvenir, Mr Yvonnick Y..., qui disposait d'un véhicule moins puissant, a été amené à prendre des risques inconsidérés ;
Que ceci est confirmé par les témoignages de Mr Maurice F...et de Mr David H..., lesquels avaient arrêté leur véhicule pick up TOYOTA à hauteur du pont de Gadji pour assouvir un besoin naturel ;
Qu'en effet, le premier a déclaré aux enquêteurs qu'il avait vu arriver l'OPEL à très vive allure, au moins 200 kms/ heure, qui avait frôlé les îlots dans le virage tellement elle allait vite, puis à environ 20 mètres derrière une Peugeot 2006, qui faisaient visiblement la course ;
Que ce témoin a déclaré que la Peugeot roulait également très vite mais que son conducteur n'avait pu négocier la courbe comme le premier véhicule, que ce second véhicule avait glissé, mordu l'accotement ce qui avait provoqué de la poussière, avait freiné puis était parti dans tous les sens avant de heurter le parapet du pont ;
Que le second a déclaré aux enquêteurs qu'il avait vu une première voiture passer très vite dans la courbe, se déportant sur la voie de gauche, puis une deuxième voiture qui suivait à quinze mètres derrière, avoir vu celle-ci passer devant lui puis avoir entendu un grand " Boom " ;
Que selon ces deux témoins, après l'accident, les jeunes présents avaient dit qu'il fallait quitter les lieux avant l'arrivée des Gendarmes, que les deux conducteurs s'étaient échangé leurs numéros de téléphone, ajoutant que personne ne s'occupait des blessés ;
Attendu qu'il résulte des développements qui précèdent que Mr Yann X... et Mr Yvonnick Y..., au volant de leurs véhicules respectifs, se sont provoqués mutuellement, ce qui les a amenés à entreprendre cette course poursuite dont l'issue a été tragique pour trois personnes, Nicolas D..., Frédéric Z... et Angélique A...;
Que malgré les dénégations tardives des deux intéressés, la réalité de cette course poursuite tragique est également établie par les témoignages de leurs proches ;
Qu'ainsi, Mr Jérôme I..., passager de Mr Yann X..., a déclaré : " Au début il n'était pas prévu que Yann réalise une course sur le trajet du retour mais quand la Peugeot 206 nous a doublés, Yann s'est mis derrière et la vitesse des deux véhicules a augmenté de façon vertigineuse. La passion de la vitesse a pris le dessus. Effectivement par la suite, cela ressemblait à une course, pour moi, Yann et l'autre conducteur faisaient la course " ;
Que le comportement des deux conducteurs a joué un rôle déterminant dans la réalisation de cet accident de la circulation, l'un mettant en branle une logique de compétition en provoquant sciemment l'autre, ce dernier lui répondant et étant contraint de prendre des risques insensés pour se maintenir à sa hauteur dans le seul but d'aller jusqu'au bout du défi qu'ils s'étaient lancé ;
Qu'au delà de ces éléments matériels, il convient également de prendre en considération la personnalité et la psychologie des deux conducteurs ;
Que sur ce point, il apparaît que Mr Yvonnick Y...est décrit par ses proches, ses amis, comme une personne nerveuse, ne tenant pas en place et qui se met vite en colère, et dont les centres d'intérêts sont les sports mécaniques, les compétitions, la voiture, qui trouve dans la vitesse un moyen de se sentir libre et de s'exprimer ;
Qu'en ce qui concerne la conduite automobile, certains le considèrent comme un danger public ;
Qu'il l'a malheureusement démontré au cours de cette nuit tragique, n'hésitant pas à prendre tous les risques pour coller à la course poursuite, malgré la présence de trois passagers à ses côtés, outre le fait que le véhicule ne lui appartenait pas ;
Qu'il convient de rappeler qu'avant ce drame, il avait été déjà condamné pour des faits de blessures involontaires et pour des faits de vitesse excessive, et qu'il avait déjà eu un accident au même endroit suite à la perte de contrôle de son véhicule ;
Quant à Mr Yann X..., il est décrit comme une personne nerveuse, impulsive, adepte des courses automobiles, aimant la vitesse ;
Qu'il convient de rappeler qu'avant ce drame, lui aussi avait été déjà condamné pour des faits de mise en danger d'autrui et pour des faits de vitesse excessive ;
Qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments, que la part de responsabilité de Mr Yvonnick Y...est largement supérieure à celle de Mr Yann X... ;
Attendu qu'au vu des développements qui précèdent, la Cour dispose des éléments d'appréciation suffisants pour déterminer la proportion des fautes commises par Mr Yvonnick Y...à soixante six pour cent (66 %) et celle de Mr Yann X... à trente quatre pour cent (34 %), dans l'accident de la circulation survenu le 10 octobre 2004 et qui a causé le décès de deux personnes, Mr Nicolas D... et Mr Frédéric Z..., et entraîné des blessures particulièrement graves sur la personne de Mlle Angélique A...;
Qu'il convient en conséquence d'infirmer le jugement entrepris sur ce point ;
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Statuant par arrêt contradictoire déposé au greffe ;
Déclare l'appel principal et l'appel incident recevables en la forme ;
Infirme le jugement rendu le 02 mai 2011 par le Tribunal de Première Instance de NOUMEA en ce qu'il a :
1) fixé à concurrence de la moitié chacun la responsabilité de messieurs Yvonnick Y..., sous la garantie de la compagnie CIMA, et Yann X..., sous la garantie de la compagnie MTA, dans la réparation des préjudices nés de l'accident du 10 octobre 2004 à PAITA,
2) condamné la compagnie CIMA aux dépens de l'instance, avec distraction ;
Statuant à nouveau sur ces deux points :
Fixe la part de responsabilité de Mr Yvonnick Y...(compagnie CIMA) dans l'accident de la circulation survenu le 10 octobre 2004 à PAITA et qui a causé le décès de deux personnes, Mr Nicolas D... et Mr Frédéric Z..., et entraîné des blessures particulièrement graves sur la personne de Mlle Angélique A..., à hauteur de soixante six pour cent (66 %) ;
Fixe la part de responsabilité de Mr Yann X... (compagnie MTA) dans l'accident de la circulation survenu le 10 octobre 2004 et qui a causé le décès de deux personnes, Mr Nicolas D... et Mr Frédéric Z..., et entraîné des blessures particulièrement graves sur la personne de Mlle Angélique A..., à hauteur de trente quatre pour cent (34 %) ;
Dit que les dépens de première instance seront partagés dans les mêmes proportions entre les deux compagnies d'assurances ;
Confirme ledit jugement pour le surplus ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Vu les dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, déboute la compagnie d'assurances MUTUELLE TRANSPORTS ASSURANCES dite MTA et la compagnie d'assurances CAISSE INTERPROFESSIONNELLE MUTUELLE ASSURANCES dite CIMA des demandes présentées à ce titre ;
Dit que les dépens de la procédure d'appel seront partagés par la compagnie d'assurances MUTUELLE TRANSPORTS ASSURANCES dite MTA à hauteur de 34 % et par la CAISSE INTERPROFESSIONNELLE MUTUELLE ASSURANCES dite CIMA à hauteur de 66 %, avec distraction d'usage au profit des avocats de la cause, sur leurs offres de droit ;
LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard