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Cour de cassation, 27 octobre 1992. 90-18.153

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

90-18.153

jurisprudence.case.decisionDate :

27 octobre 1992

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°) M. Antoine H..., demeurant à Solaro (Haute-Corse), 2°) Mme veuve Jean-Dominique H..., demeurant et domiciliée ... (Bouches-du-Rhône), 3°) M. Gérard H..., demeurant et domicilié impasse Valentin, La Penne Huveaune (Bouches-du-Rhône), 4°) M. Raoul H..., demeurant et domicilié ... d'Aigues (Vaucluse), 5°) M. Georges H..., demeurant et domicilié ... (9e) (Bouches-du-Rhône), en cassation d'un arrêt rendu le 19 février 1990 par la cour d'appel de Bastia (Chambre civile), au profit : 1°) de Mme Adrienne G..., épouse de Sury, demeurant et domiciliée .... 1814, Tour de Peilz (Suisse), 2°) de Mme Marie G..., épouse C..., demeurant et domiciliée ..., Résidence Mistral, La Sèbe Dignes (Alpes de Haute-Provence), 3°) de Mme Ginette G..., épouse B..., demeurant et domiciliée ... H, à Marseille (9e) (Bouches-du-Rhône), 4°) de Mme Marie-Angèle G..., épouse D..., demeurant et domiciliée Domaine d'Arvigne à Saint-Martin de Seigneaux (Landes), 5°) de M. Henri Z..., demeurant et domiciliée à Solaro (Haute-Corse), 6°) de Mme Marie-Antoinette, Benoîte Y..., épouse Z..., demeurant et domiciliée à Solaro (Haute-Corse), 7°) de M. Raoul X..., demeurant et domicilié ... (Hauts-de-Seine), 8°) de Mme Félicienne F..., demeurant et domiciliée ... (Val-de-Marne), 9°) de Mme Huguette X..., épouse I..., demeurant et domiciliée ..., défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 8 juillet 1992, où étaient présents : M. Massip, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Forget, conseiller rapporteur, MM. Grégoire, Bernard de Saint-Affrique, Lemontey, Gélineau-Larrivet, Mme Gié, conseillers, M. Savatier, conseiller référendaire, Mme Flipo, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Forget, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat des consorts H..., les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu, selon les juges du fond, qu'il dépend de la succession de David G..., décédé au 19e siècle, une parcelle de terre située à Solaro (Corse), anciennement cadastrée sous le numéro D 177, et qui, à la suite d'une révision de ce cadastre et d'un empiétement, a été divisée selon le nouveau cadastre en cinq parcelles immatriculées D 308, D 420, D 421, D 254 et D 255 ; que les époux Z... ont acquis des consorts E..., cohéritiers de David G..., les parcelles n°s D 420 et D 421, sur lesquelles ils ont édifié une maison, et reçu en donation de Josiane X..., elle-même cohéritière, le douzième indivis de la parcelle n° D 308 ; que les époux Z... ayant demandé le partage de la parcelle n° D 308, l'arrêt confirmatif attaqué (Bastia, 19 février 1990) a accueilli leur demande, a commis un notaire pour procéder au partage, a dit que les époux Z... étaient propriétaires de 2/24e indivis de cette parcelle, Raoul X... des 5/24e et Félicienne F... des 3/24e, et que les ayants droit d'Antoine David A... sont propriétaires indivis de 12/24e de cette parcelle qui devront être répartis dans la proportion de 6/24e au profit des appelants (les consorts G...) et 6/24e au profit de l'ensemble des consorts H... ; Attendu que les consorts H... font grief à la cour d'appel, dans les deux premières branches, d'avoir dénaturé à deux reprises les conclusions des consorts G... ; qu'ils lui reprochent aussi d'avoir ordonné le partage de la seule parcelle D 308 en dépit du désaccord de plusieurs cohéritiers, sans rechercher si la succession de David G... ne comportait pas d'autres biens à partager ; Mais attendu que nul n'étant tenu de demeurer dans l'indivision, les époux Z... étaient en droit de demander le partage de la parcelle D 308 qui constituait le seul bien composant l'indivision existant entre eux et les héritiers de David G... ; que rien ne s'opposait à ce que la cour d'appel détermine les droits respectifs des autres coindivisaires sur ladite parcelle, comme le demandaient les consorts G..., sans que les consorts H..., qui étaient dans la cause, s'y soient opposés ; Et attendu que, sous couvert de dénaturation des conclusions des consorts G..., la première branche du moyen ne tend en réalité qu'à remettre en cause l'appréciation qu'a faite la cour d'appel de la portée des actes par lesquels les enfants naturels de David G... ont cédé leurs droits successoraux, actes dont la dénaturation n'est pas alléguée ; que le grief de dénaturation énoncé par la seconde branche du moyen qui concerne les parcelles D 420 et D 421 est étranger au présent litige relatif au seul partage de la parcelle D 308 ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne les consorts H..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt sept octobre mil neuf cent quatre vingt douze.

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Cour de cassation 1992-10-27 | Jurisprudence Berlioz