Cour de cassation, 07 novembre 1995. 93-17.740
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
93-17.740
jurisprudence.case.decisionDate :
7 novembre 1995
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme Clinique Chirurgicale et Obstétricale de Choisy-le-Roi, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 13 juillet 1993 par la cour d'appel de Paris (15ème chambre, section A), au profit de M. Patrick X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 juillet 1995, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Chartier, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Barault, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Chartier, les observations de la SCP Monod, avocat de la société Clinique Chirurgicale et Obstétricale de Choisy-le-Roi, les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que, sous couvert d'un défaut de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil, le pourvoi ne tend qu'à remettre en cause le pouvoir souverain des juges du fond, hors dénaturation qui n'est pas alléguée, d'interpréter la clause 12 du contrat du 1er octobre 1977, modifié par un avenant du 30 juin 1980, qui liait la Clinique chirurgicale et obstétricale de Choisy-le-Roi et M. X..., radiologue ;
que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Clinique Chirurgicale et Obstétricale de Choisy-le-Roi à une amende civile de 10. 000 francs envers le Trésor public ;
la condamne, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept novembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
1673
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