Full text
ARRÊT DU
15 Octobre 2007
R.M/S.B.
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RG N : 07/01036
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André X...
Pierrette X...
C/
S.A. CLAUNI
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ARRÊT no
COUR D'APPEL D'AGEN
Chambre Civile
Prononcé par mise à disposition au greffe conformément au second alinéa de l'article 450 et 453 du nouveau Code de procédure civile le quinze Octobre deux mille sept,
LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire,
ENTRE :
Monsieur André X...
né le 30 Mai 1936 à MONBAHUS (Lot et Garonne)
de nationalité française, profession retraité
Madame Pierrette X...
née le 20 Mars 1938 à SAINT ETIENNE (Loire)
de nationalité française, profession retraitée
...
représentés par la SCP TESTON - LLAMAS, avoués
assistés de la SCPA FAVREAU & CIVILISE, avocats
APPELANTS d'un jugement rendu par le Juge de l'Exécution du Tribunal d'Instance de VILLENEUVE SUR LOT en date du 22 Juin 2007 (ci après dénommée la partie appelante )
D'une part,
ET :
S.A. CLAUNI, prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège
Dont le siège social est Centre Routier Gaussens
47520 LE PASSAGE
représentée par la SCP VIMONT J. ET E., avoués
assistée de Me Emmanuel GAUTHIER de la SELARL AVOCATS-SUD, avocats
INTIMÉE
D'autre part,
a rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique, le 17 Septembre 2007, devant Raymond MULLER, Président de Chambre (lequel a fait un rapport oral préalable), François CERTNER, Conseiller et Dominique MARGUERY, Conseiller, assistés de Dominique SALEY, Greffier, et qu'il en ait été délibéré par les magistrats du siège ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées par le Président, à l'issue des débats, que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe à la date qu'il indique.
EXPOSE DU LITIGE
Par arrêt en date du 26 juin 1997, la Cour d'Appel d'AGEN a condamné André X... et Jean-Marie Z..., solidairement avec les sociétés LOMAGENAIS et CLAUNI, à payer à l'administration des douanes la somme de 511 174 F représentant des droits et taxes éludés, celle de 109 082 F pour tenir lieu de confiscation, celle de 109 082 F à titre d'amende.
Par arrêt en date du 25 octobre 1999, la Cour d'Appel d'AGEN a condamné André X... et Jean-Marie Z..., solidairement avec les sociétés LOMAGENAIS et CLAUNI, à payer à l'administration des douanes la somme de 8 288 456 F représentant des droits et taxes éludés, celle de 1 527 655 F pour tenir lieu de confiscation, celle de 1 527 655 F à titre d'amende.
Le 4 janvier 2007 le Receveur Régional de la Direction Nationale du Renseignement et des Enquêtes Douaniers a établi un document, dénommé attestation, aux termes duquel il était indiqué :
1o) que la S.A. CLAUNI a réglé la somme de 77 927,97 € au titre des droits et taxes éludés, en exécution de l'arrêt du 26 juin 1997 ;
2o) que la S.A. CLAUNI a réglé la somme de 658 051,02 € (soit 52,07 % des sommes dues) au titre des droits et taxes éludés ,en exécution de l'arrêt du 25 octobre 1999.
3o) qu'en conséquence, la S.A. CLAUNI est légalement subrogée dans tous les droits et actions de l'administration des douanes à l'encontre des autres parties en cause devant la Cour au titre des deux arrêts précités.
Le 14 mars 2007, le même receveur régional a établi un second document, indiquant que le même jour la société CLAUNI avait réglé par chèque de banque la somme de 518 470,16 € et a acquitté ainsi la totalité des droits et taxes réclamés par l'administration des douanes en exécution de l'arrêt de la Cour du 25 octobre 1999, et mentionnant qu'en conséquence la S.A. CLAUNI est légalement subrogée dans tous les droits et actions de l'administration des douanes à l'encontre des autres parties visées dans ledit arrêt.
Selon les mentions des actes de signification, la S.A. CLAUNI a fait signifier en premier lieu le 20 mars 2007 à la partie appelante :
- la copie exécutoire de l'arrêt du 26 juin 1997,
- la copie exécutoire de l'arrêt du 25 octobre 1999,
- les copies des deux attestations établies les 4 janvier et 14 mars 2007 par l'administration des douanes.
Le même jour la S.A. CLAUNI a fait signifier à la partie appelante :
- un commandement de payer aux fins de saisie-vente pour la somme de
335 373,68 € en principal, 336 104,18 € au total, commandement visant les arrêts et attestations précités, ces dernières étant qualifiées de quittances subrogatives.
Par assignation délivrée le .11 avril 2007 à la S.A. CLAUNI, la partie appelante a saisi le Juge de l'Exécution du tribunal d'instance de VILLENEUVE SUR LOT pour solliciter à titre principal la nullité de la signification et du commandement, ainsi que celle de la saisie-attribution, à titre subsidiaire, la mainlevée de la saisie, respectivement le cautionnement de la saisie aux sommes réellement dues après compensation, à titre encore plus subsidiaire deux années de délai de paiement.
Par jugement du 22 juin 2007 le juge de l'exécution a débouté la partie appelante de ses prétentions et l'a condamné aux dépens et au paiement d'une indemnité de procédure de 200 €.
La partie appelante a interjeté appel par déclaration enregistrée au greffe le 9 juillet 2007.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La partie appelante. sollicite la réformation du jugement entrepris et demande à la
Cour :
1o) de prononcer la nullité de la signification du 20 mars 2007 et des actes de saisie subséquents, en raison de l'absence de notification préalable d'une expédition exécutoire des deux arrêt litigieux ;
2o) de dire et juger que la S.A. CLAUNI ne peut invoquer une subrogation légale et que la subrogation conventionnelle ne peut être invoquée faute de justification de la concomitance des paiements et de la subrogation ;
3o) de constater que la signification et le commandement délivrés le 20 mars 2007 sont entachés de multiples irrégularités qui entraînent leur nullité ;
4o) de constater que la saisie est abusive et d'ordonner en conséquence sa
mainlevée ;
5o) de condamner la S.A. CLAUNI aux dépens, et au paiement d'une indemnité de
2 000 € pour procédure abusive et d'une indemnité de procédure de 2 000 €.
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La S.A. CLAUNI conclut à l'irrecevabilité de l'appel, respectivement des demandes de l'appelante, pour défaut d'intérêt à agir, en exposant qu'elle avait donné mainlevée par acte du 21 juin 2007 de la mesure d'exécution diligentée, soit antérieurement à la déclaration d'appel, et que l'appel relève de l'abus droit et de l'intention de nuire.
Elle fait valoir, à titre subsidiaire, qu'elle était parfaitement fondée à procéder à une exécution forcée en vertu des copies exécutoires des deux arrêts, que le commandement et la procédure de saisie sont parfaitement réguliers et valables, que le débiteur est particulièrement mal placé pour solliciter l'allocation de dommages et intérêts pour procédure abusive, alors qu'il s'est bien gardé de procéder au moindre règlement et qu'il a organisé son insolvabilité en transférant la quasi-totalité de ses actifs à l'étranger.
MOTIFS DE L'ARRÊT
I - Sur la recevabilité de l'appel
Pour rejeter la fin de non recevoir soulevée par la S.A. CLAUNI et déclarer l'appel recevable, il suffira de relever :
- qu'aux termes de l'article 456 du Nouveau Code de Procédure Civile, le droit d'appel appartient à toute partie qui y a intérêt, si elle n'y a pas renoncé,
- qu'une partie a intérêt à faire appel dès lors que ses prétentions n'ont pas été complètement accueillies et qu'elle a été condamnée,
- qu'en l'espèce, la parties appelante a été condamnée aux dépens et au paiement d'une indemnité de procédure en première instance,
- qu'elle a donc, nonobstant la mainlevée des mesures d'exécution forcée, intérêt à faire appel pour contester ces condamnations.
II - Sur la recevabilité des demandes
A titre liminaire, il convient de relever que la recevabilité d'une demande en justice s'apprécie à la date à laquelle elle est introduite.
En l'espèce, force est de constater qu'à la date à laquelle la partie appelante a saisi le Juge de l'Exécution, le créancier poursuivant n'avait pas encore donné mainlevée des mesures d'exécution forcées litigieuses et que dès lors l'acte engagé était parfaitement recevable.
Si du fait de la mainlevée des mesures d'exécution par le créancier saisissant les demandes d'annulation et de mainlevée judiciaire formulées par la partie appelante sont devenues sans objet, cette mainlevée n'affecte pas la recevabilité de l'acte.
Par ailleurs, il convient de rappeler que pour statuer sur les points demeurant en litige, il appartient à la Cour d'apprécier si les mesures d'exécution litigieuses étaient régulières en la forme et justifiées, cette appréciation conditionnant l'imputation des dépens de la procédure judiciaire et la décision relative au remboursement des frais non répétibles.
III - Sur les mesures d'exécution
Aux termes de l'article 502 du Nouveau Code de Procédure Civile, applicable en la cause dès lors qu'il s'agit d'une procédure d'exécution forcée sur les biens, nul jugement, nul acte ne peut être mis à exécution que sur présentation d'une expédition revêtue de la formule exécutoire, à moins que la loi n'en dispose autrement.
En l'espèce, si l'acte de signification établi par l'huissier de justice le 20 mars 2007 mentionne qu'il est remis copie de la copie exécutoire de l'arrêt du 26 juin 1997 et de la copie exécutoire de l'arrêt du 25 octobre 1999, l'examen des pièces annexées à l'acte révèle qu'en réalité l'huissier n'a signifié que des copies certifiées conformes de ces deux arrêts et non des copies exécutoires.
La S.A. CLAUNI ne le conteste pas sérieusement et s'est d'ailleurs fait délivrer le 18 avril 2007 une seconde copie exécutoire de chacun des arrêts avant de donner mainlevée le 21 juin 2007 des mesures litigieuses, puis de faire procéder à de nouvelles mesures d'exécution forcée.
Les actes de saisie, délivrés sans présentation d'une expédition revêtue de la formule exécutoire, étaient affectés d'un vice de fond de nature à entraîner leur nullité.
Il n'y a plus lieu, en raison de la mainlevée des saisies par la S.A. CLAUNI, de prononcer cette nullité, mais simplement de constater que la contestation soulevée par la partie appelante devant le Juge de l'Exécution était fondée.
IV - Sur les dommages et intérêts
Pour débouter l'appelante de sa demande en paiement d'une indemnité de 2 000 € pour procédure abusive, il suffira de relever, d'une part, qu'il n'est justifié ni d'un comportement fautif, ni d'une intention de nuire dans la mise en oeuvre par la S.A. CLAUNI de la procédure d'exécution forcée, d'autre part, qu'il n'est pas davantage justifié d'un préjudice particulier par l'appelante.
V - Sur les dépens et les frais non répétibles
Il résulte des motifs précédemment exposés que la procédure d'exécution forcée était irrégulière et que la contestation de l'appelante était fondée.
Dès lors, il y a lieu de condamner la S.A. CLAUNI aux dépens d'instance et d'appel et au paiement d'une indemnité de procédure de 250 €.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
Déclare l'appel régulier en la forme et recevable,
Au fond, infirme le jugement entrepris,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit et juge que l'action de la partie appelante était recevable et fondée ;
Constate que du fait de la mainlevée des saisies par la S.A. CLAUNI, la demande de nullité est devenue sans objet ;
Condamne la S.A. CLAUNI à payer à la partie appelante une indemnité de procédure de 250 € ;
Condamne la S.A. CLAUNI aux dépens d'instance et d'appel, et autorise les avoués des parties à faire application des dispositions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Raymond MULLER, Président de Chambre et par Dominique SALEY, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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