Cour de cassation, 28 septembre 2000. 98-18.850
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
98-18.850
jurisprudence.case.decisionDate :
28 septembre 2000
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme X...,
en cassation d'un arrêt rendu le 2 juin 1997 par la cour d'appel de Pau (2e chambre civile II), au profit de M. Y...,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience du 29 juin 2000, où étaient présents : M. Buffet, président, M. Trassoudaine, conseiller référendaire rapporteur, MM. Guerder, Pierre, Dorly, Mme Solange Gautier, MM. de Givry, Mazars, conseillers, M. Kessous, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Trassoudaine, conseiller référendaire, les observations de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de Mme X..., de la SCP Richard et Mandelkern, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Pau, 2 juin 1997), d'avoir prononcé le divorce des époux Y...-X... aux torts partagés, alors, selon le moyen, que toute décision de justice doit contenir les motifs propres à la justifier ; qu'en se bornant, comme les premiers juges l'avaient déjà fait avant elle, à viser "des attestations" d'où résulterait le grief d'injure articulé par M. X... à l'encontre de son épouse, sans en faire aucune analyse desdits documents, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que, par motifs propres et adoptés, la cour d'appel qui retient qu'il résulte des attestations versées aux débats par M. Y... que son épouse sort très fréquemment en boîte de nuit et fréquente les dancings, qu'elle se montre aguicheuse envers les hommes et a avec eux des comportements hautement injurieux pour la fidélité conjugale, en précisant la nature des griefs énoncés dans les attestations qu'elle décidait de retenir, a ainsi satisfait aux exigences du texte précité ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement ayant supprimé la pension alimentaire allouée dans le cadre des mesures provisoires, à compter de la date de sa signification, alors, selon le moyen, qu'il résulte de la combinaison des articles 260 et 270 du Code civil et 500 du nouveau Code de procédure civile que la signification du jugement prononçant le divorce ne confère à la dite décision la force de chose jugée que si elle n'a pas été frappée d'un recours suspensif d'exécution ; qu'en l'espèce, il est constant que le jugement du 26 septembre 1995 qui a prononcé le divorce des époux Y... à leurs torts et griefs réciproques a été frappé d'appel par Mme X... ; que dès lors, en énonçant que la pension alimentaire cessait d'être due à dater de la signification du jugement du 26 septembre 1995 dont l'exposante avait sollicité la réformation par la voie d'appel, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Mais attendu qu'il ne résulte ni des conclusions d'appel, ni de l'arrêt attaqué que Mme X... ait critiqué devant la cour d'appel le chef du jugement relatif à la pension alimentaire ;
D'où il suit que le moyen mélangé de fait et de droit est nouveau, et partant irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mme X... à payer à M. Y... la somme de 10 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit septembre deux mille.
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