Cour de cassation, 08 novembre 2001. 00-14.009
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
00-14.009
jurisprudence.case.decisionDate :
8 novembre 2001
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Caisse nationale de prévoyance, dont le siège est ... et actuellement ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 23 février 2000 par la cour d'appel de Reims (chambre civile, section 1), au profit :
1 / de M. Henri X..., demeurant ...,
2 / de M. Guy X..., demeurant ...,
3 / de Mme Bernadette X..., demeurant ...,
4 / de M. Eugène X..., demeurant ... et Montbérault,
5 / de la Caisse régionale du Crédit agricole mutuel (CRCAM) du Nord-Est, dont le siège est ...,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 octobre 2001, où étaient présents : M. Buffet, président, M. Etienne, conseiller rapporteur, M. Séné, conseiller, M. Joinet, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Etienne, conseiller, les observations de la SCP Ghestin, avocat de la Caisse nationale de prévoyance, de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat des consorts X..., les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 23 février 2000), que la Caisse nationale de prévoyance (la CNP) a interjeté appel d'un jugement d'un tribunal de grande instance qui l'avait condamnée à prendre en charge le remboursement d'un prêt contracté par Roger X..., décédé, en exécution du contrat d'assurance groupe auquel il avait adhéré ; qu'un arrêt avant dire droit du 19 février 1992 a ordonné une expertise médicale ; que MM. Henri, Guy, Eugène X... et Mme Bernadette X... (les consorts X...) ont, par conclusions du 10 octobre 1995, soulevé la péremption de l'instance ;
Attendu que la CNP fait grief à l'arrêt d'avoir constaté la péremption de l'instance, alors, selon le moyen :
1 / que la CNP visait dans ses conclusions d'appel et produisait aux débats un bordereau de cinq pièces remises à l'expert le 12 novembre 1992 signé pour visa par ledit expert ; qu'en énonçant que la CNP ne prouvait pas la remise de ces pièces à l'expert, manifestant ainsi sa volonté de continuer l'instance, la cour d'appel a dénaturé les termes du litige, violant l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;
2 / que les actes de procédure effectués par l'une des parties à l'instance ont un effet interruptif de la péremption à l'égard de toutes les parties, la matière de la péremption d'instance étant par nature indivisible ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que le 15 septembre 1996, l'avoué de la CRCAM a écrit au président de la juridiction d'appel pour s'enquérir de l'avancement des opérations d'expertise, manifestant ainsi sa volonté de continuer la procédure ; qu'en estimant néanmoins que la péremption était acquise, la cour d'appel a violé l'article 386 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de preuve qui lui étaient soumis que la cour d'appel, sans modifier l'objet du litige, a retenu que la remise par l'avoué de la CNP d'un bordereau de pièces à l'expert n'était démontrée par aucune pièce ;
Et attendu qu'aucune diligence interruptive de péremption n'ayant été accomplie depuis le 1er avril 1992, date de la consignation de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert, l'arrêt décide à bon droit que la péremption était acquise au jour de la lettre adressée au président de la juridiction ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Caisse nationale de prévoyance aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des consorts X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit novembre deux mille un.
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