Full text
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Minelli, société anonyme dont le siège est à Dreux (Eure-et-Loir), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 26 mai 1988 par la cour d'appel d'Orléans (chambre sociale), au profit de Mme Y..., demeurant à Joue Les Tours (Indre-et-Loire), ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 avril 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Boittiaux, conseiller rapporteur, M. Waquet, conseiller, Mme Blohorn-Brenneur, Mlle Sant, Mme Charruault, conseillers référendaires, M. Franck, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Boittiaux, les observations de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de la société Minelli, de Me Consolo, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que Mme Y..., engagée le 7 août 1985 comme vendeuse par la société Minelli, a été licenciée le 13 octobre 1986 ;
Attendu que la société Minelli fait grief à l'arrêt attaqué (Orléans, 26 mai 1988) d'avoir déclaré abusif le licenciement alors que, lorsque la mésentente entre deux salariés est telle que la bonne marche de l'entreprise est suceptible d'être perturbée, le choix de celui qui doit être licencié relève du pouvoir de l'employeur ; qu'en l'espèce, la Cour, qui constatait expressement qu'il régnait dans le magasin une atmosphère désagréable due à l'incompatibilité d'humeur entre Mme Y... et la première vendeuse, Mme X..., et une situation conflictuelle existant entre deux employés et se traduisant par des critiques, insultes et animosité permanente qu'elle reconnaît être, au moins pour partie, imputable à la salariée, a, en refusant de voir dans cette situation une cause réelle et sérieuse de licenciement de cette dernière, substitué son appréciation à celle de l'employeur et violé les articles L.1224 et L.12214.3 du Code du travail ;
Mais attendu qu'ayant relevé que les attestations produites ne relataient aucun fait précis permettant de contrôler les appréciations subjectives émises par les témoins, et fait ressortir qu'il n'était pas établi que la salariée fût à l'origine de l'atmosphère desagréable qui régnait dans le magasin, la cour d'appel a constaté que la situation conflictuelle entre les salariées ne pouvait être exclusivement imputable à Mme Y..., qu'en l'état de ces constatations elle a décidé, par une décision motivée, dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
-d! Condamne la société Minelli, envers Mme Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente et un mai mil neuf cent quatre vingt dix.
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