Cour de cassation, 17 octobre 2002. 00-21.104
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
00-21.104
jurisprudence.case.decisionDate :
17 octobre 2002
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu que la Commission technique d'orientation et de reclassement professionnel (COTOREP) a renouvelé, pour une période de cinq ans à compter du 1er août 1996, l'allocation compensatrice pour assistance d'une tierce personne attribuée depuis le 1er août 1991 à Mme X... et en a réduit le taux de 80 % à 40 % de la majoration accordée aux invalides du troisième groupe prévu à l'article L.341-4 du Code de la sécurité sociale ; que Mme X... ayant contesté ce taux, la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification des accidents du travail (21 octobre 1998) a rejeté le recours de l'intéressée ;
Attendu que Mme X... fait grief à la décision attaquée d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, qu'en se bornant à déclarer que la baisse de l'acuité visuelle de Mme X... nécessitait la présence d'un tiers pour les déplacements à l'extérieur et certains gestes fins mais que celle-ci pouvait effectuer certains actes essentiels de l'existence, dont la nature n'est au demeurant pas indiquée, sans justifier de ce qu'elle pouvait effectuer les actes ordinaires de la vie, la Cour nationale a violé l'article L.341-4 du Code de la sécurité sociale ;
Mais attendu que la Cour nationale de l'incapacité, appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis et se référant à l'avis de son médecin qualifié, a estimé, sans encourir le grief du moyen, que Mme X... ne remplissait pas les conditions requises pour bénéficier de l'allocation compensatrice pour assistance d'une tierce personne au taux de 80 % ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par Mme Duvernier, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, en remplacement de M. Gougé, conformément aux articles 452 et 456 du nouveau Code de procédure civile, en son audience publique du dix-sept octobre deux mille deux.
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