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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 28 juin 2012), rendu sur renvoi après cassation (2e Civ, 5 mai 2011, pourvoi n° 10-17. 595) et les productions, qu'un arrêt irrévocable du 20 octobre 2004, statuant en matière prud'homale, a condamné la société France câbles radio (la société FCR) à payer à M. X... diverses sommes à la suite d'un licenciement, à lui remettre des bulletins de paie sous astreinte, " à communiquer à l'intéressé les éléments de calcul de la participation et de l'intéressement pour les années 1993 à 1996, à en calculer le montant et à le verser à l'intéressé dans les trois mois de la notification de l'arrêt avec intérêts à compter de la demande et sous astreinte de 50 euros par jour de retard " ; que M. X... a obtenu en avril et novembre 2008 deux jugements liquidant l'astreinte jusqu'à une certaine date puis a fait assigner la société FCR devant un juge de l'exécution aux fins de liquidation de l'astreinte à compter de cette date et de fixation d'une astreinte définitive ; que la société FCR a réglé à M. X... le montant de la participation de l'année 1993 avec le mode de calcul et acquiescé à la demande de liquidation au 31 janvier 2009 ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes de liquider l'astreinte provisoire pour la période du 1er février 2009 au 6 février 2012 et de fixer une astreinte définitive assortissant l'obligation de la société FCR de transmettre les éléments de calcul corrigés de la participation et de l'intéressement et de verser le montant des primes et des intérêts restant dus alors, selon le moyen :
1°/ que l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui fait l'objet d'un jugement et a été tranché dans son dispositif ; qu'en décidant que M. X... est irrecevable en ses contestations relatives aux sommes allouées au titre des participations de 1994 à 1996 et pour l'intéressement de 1993 à 1996 compte tenu de l'autorité de chose jugée qui s'attache à la décision du 6 novembre 2008 du juge de l'exécution, alors que ce juge n'avait été saisi que de l'inexécution de l'obligation relativement à la participation pour l'année 1993 et que le jugement du 6 novembre 2008 avait d'une part condamné la société FCR à payer à M. X... la somme de 14 000 euros représentant la liquidation pour la période du 27 novembre 2007 au 2 septembre 2008 de l'astreinte fixé par l'arrêt du 20 octobre 2004, et d'autre part, assorti la condamnation de la société FCR à communiquer les éléments de calcul de la participation pour l'année 1993 à en calculer le montant et à le verser à l'intéressé, d'une astreinte définitive de 100 euros par jour de retard pendant deux mois passé un délai d'un mois à compter de la signification de la décision, la cour d'appel a violé l'article 1351 du code civil, ensemble l'article 480 du code de procédure civile ;
2°/ que l'ensemble des dispositions légales et réglementaires relatives à la participation obligatoire des salariés aux résultats de l'entreprise sont d'ordre public absolu ; qu'en énonçant, pour dire que le calcul des intérêts assortissant la prime due au titre de la participation pour l'année 1993 est conforme à l'arrêt du 20 octobre 2004, que cet arrêt avait prévu « les intérêts légaux » et ne prévoyait ni la capitalisation des intérêts légaux, ni l'application d'intérêts prévus par l'article L. 3314-9 ou l'article D. 3324-25 du code du travail alors que cet arrêt avait condamné l'employeur à verser le montant de la participation « avec intérêts à compter de la demande » sans mentionner expressément le taux légal, ce dont il résultait que les intérêts applicables étaient ceux prévus par les dispositions d'ordre public absolu applicables du code du travail, la cour d'appel a violé l'article D. 3324-25 anciennement R. 442-10 du code du travail ensemble l'article 1153 du code civil ;
Mais attendu qu'ayant relevé que les deux actions initiées par M. X... devant le juge de l'exécution ayant abouti aux jugements d'avril et novembre 2008 visaient à faire liquider " de façon générale " l'astreinte dont était assortie l'injonction faite à la société FCR pour la période de 1993 à 1996 de sorte qu'il ne pouvait être admis qu'il aurait implicitement acquiescé à l'exécution de l'arrêt pour les exercices de 1994 à 1996 et qu'il ressortait du jugement définitif de novembre 2008, qui n'avait prononcé d'astreinte majorée que pour la transmission des éléments de calcul et le versement de la participation pour l'année 1993, que l'arrêt de 2004 restait inexécuté pour cette seule obligation, ce dont il ressortait que les autres obligations enjointes avaient été exécutées, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;
Et attendu qu'ayant relevé que l'injonction ne visait pas les intérêts prévus par le code du travail et que l'arrêt de 2004 ne nécessitait pas d'interprétation, c'est exactement que la cour d'appel a dit que les intérêts fixés par l'arrêt du 20 octobre 2004, à compter de la demande, sur le montant de la participation et de l'intéressement à verser à M. X... dans les trois mois de la notification de la décision étaient les intérêts de retard au taux légal ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que les autres branches du moyen ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à la société FCR la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze novembre deux mille treize.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. X....
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur X... de ses demandes de liquider l'astreinte provisoire à la somme de 55. 000 ¿ pour la période du 1er février 2009 au 6 février 2012, et de fixer à la somme de 500 ¿ par jour de retard, passé un délai de 15 jours à compter de la signification du jugement et pour une période limitée à 3 mois, le montant de l'astreinte définitive assortissant l'obligation de la société FRANCE CABLES ET RADIO de transmettre les éléments de calcul corrigés de la participation et de l'intéressement et de verser le montant des primes et des intérêts restant dus ;
AUX MOTIFS propres QU'un arrêt irrévocable du 20 octobre 2004, statuant en matière prud'homale, a condamné la société FRANCE CABLES ET RADIO (ci-après la société FCR) à payer à M. X... diverses sommes à la suite de son licenciement, à lui remettre des bulletins de paie sous astreinte, et à " communiquer à l'intéressé les éléments de calcul de la participation et de l'intéressement pour les années 1993 à 1996, à en calculer le montant et à le verser à l'intéressé dans les trois mois de la notification de l'arrêt avec intérêts à compter de la demande et sous peine d'astreinte de 50 ¿ par jour de retard " ; que par jugements du 4 avril 2008 et du 6 novembre 2008, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Paris a condamné la société FRANCE CABLES ET RADIO à payer à M. X... les sommes respectives de 8. 000 ¿ et de 14. 000 ¿ au titre de la liquidation de cette astreinte, pour les périodes allant du 19 février 2005 au 26 novembre 2007 et du 27 novembre 2007 au 2 septembre 2008 ; que le 11 février 2009, M. X... a de nouveau assigné son ancien employeur en liquidation de l'astreinte à hauteur de 7. 500 ¿ pour la période suivante, allant du 3 septembre 2008 au 31 janvier 2009, devant le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Paris, qui a rendu le jugement entrepris ; qu'il résulte de l'article 36 de la loi du 9 juillet 1991 que le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter et que l'astreinte provisoire est supprimée en tout ou en partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient en tout ou partie d'une cause étrangère ; que saisi d'une demande de liquidation, le juge doit rechercher si l'injonction assortie d'astreinte a été exécutée ; qu'il n'est tenu d'interpréter la décision assortie d'astreinte que si celle-ci est ambigüe ; que M. X... conclut à l'inexécution de l'arrêt du 20 octobre 2004 en contestant les modalités de calcul des sommes qui lui ont été versées au titre de l'intéressement et de la participation pour les années 1993 à 1996 et prétend que les intérêts versés ne correspondent pas aux intérêts moratoires résultant des dispositions d'ordre public des articles D 3324-25 et L 3314-9 du Code du travail ; qu'il critique également la conformité d'un précompte ; considérant que pour s'opposer tant à la demande de liquidation de l'astreinte litigieuse, au-delà de la date du 20 janvier 2009, qu'à la demande de fixation d'une astreinte définitive, la société France Câbles et Radio fait valoir qu'elle s'est acquittée de la totalité des obligations mises à sa charge par l'arrêt du 20 octobre 2004, qu'il n'appartient pas au juge de l'exécution de compléter ou de modifier ; considérant que l'arrêt du 20 octobre 2004 a strictement condamné la société FCR " à communiquer à l'intéressé les éléments de calcul de la participation et de l'intéressement pour les années 1993 à 1996, à en calculer le montant et à le verser à l'intéressé dans les trois mois de la notification de l'arrêt avec intérêts à compter de la demande et sous peine d'astreinte de 50 ¿ par jour de retard par jour de retard " ; qu'en exécution de cette décision, la société FCR a :- adressé le 6 décembre 2004 à M. X... un chèque de 29. 838, 99 ¿ correspondant à la participation pour les années 1994 à 1996 avec le mode de calcul,- adressé à cette même date à M. X... un chèque de 13. 716, 14 ¿ au titre de l'intéressement pour les années 1993 à 1996 avec le mode de calcul,- en exécution tant de l'arrêt précité que du jugement du juge de l'exécution du 6 novembre 2008, adressé à M. X... le 20 janvier 2009, un chèque d'un montant de 16. 840, 70 ¿ correspondant au règlement de la participation de l'année 1993 pour 11. 419, 66 ¿ et à celui des intérêts légaux ayant couru du 11 mai 2000 au 31 janvier 2009 pour un montant de 5. 240, 74 ¿ ; qu'en effet le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Paris, par sa décision aujourd'hui définitive du 6 novembre 2008, a, après avoir constaté (que) " que l'arrêt de la cour d'appel de Paris reste inexécuté pour ce qui concerne la transmission au requérant des éléments de calcul de la participation pour l'année 1993 et le paiement de ladite participation " assorti la condamnation de la société FCR à communiquer les éléments de calcul de la participation pour l'année 1993 6 à en calculer le montant et à le verser à l'intéressé, d'une astreinte définitive de 100 ¿ par jour de retard pendant deux mois passé un délai d'un mois à compter de la signification de la décision ; que le jugement entrepris a donc à juste titre considéré que la société FCR avait exécuté l'injonction relative aux obligations de communication, de calcul et de paiement pour les participations 1994 à 1996 et pour l'intéressement de 1993 à 1996, compte tenu de l'autorité de chose jugée qui s'attache à la décision antérieure susvisée ; qu'il en résulte que M. X... doit être déclaré irrecevable en ses contestations relatives aux sommes allouées à ces titres dès lors qu'il a été définitivement jugé que la société FCR avait exécuté l'injonction ; considérant que s'agissant du calcul et du versement de la participation pour l'année 1993, M. X... a donné son accord au décompte effectué préalablement par la société FCR et indiqué qu'il n'avait rien à redire à la somme de 11. 419, 96 ¿ ; qu'il ne peut donc valablement critiquer le précompte appliqué par l'employeur au titre de la CSG et de la CRDS dont au surplus il ne démontre pas l'inexactitude ; que s'agissant des intérêts légaux, seuls prévus par l'arrêt du 20 octobre 2004, leur décompte sur la somme due au titre de la participation (pièce 9) démontre que la société FCR a fait application de la majoration de 5 points à compter du 18 janvier 2005 ; que l'arrêt dont l'injonction, parfaitement claire ne nécessitait pas d'être interprétée, ne prévoyait ni la capitalisation des intérêts légaux, ni l'application d'intérêts prévus par l'article L 3314-9 ou l'article D 3324-25 du code du travail ; que l'article 8 du décret du 31 juillet 1992 interdit au juge de modifier le dispositif de la décision servant de fondement aux poursuites ; qu'il en résulte que le calcul tant de la prime due au titre de la participation pour l'année 1993 que des intérêts l'assortissant, effectué par la société FCR et le paiement dont elle s'est libérée entre les mains de M. X... sont conformes à l'arrêt du 20 octobre 2004 de sorte que l'injonction mise à la charge de la société FCR a été exécutée en totalité à la date de remise du chèque de 16. 840, 70 ¿ le 31 janvier 2009 ; que la condamnation en tant que de besoin de la société FCR à payer à M. X... la somme de 7. 500 ¿ n'a pas été remise en cause ; considérant que le jugement entrepris sera confirmé en toutes ses dispositions critiquées ; que M. X... doit être débouté à la fois de sa demande de liquidation d'astreinte pour la période allant au-delà de la date du 31 janvier 2009, celle-ci n'ayant plus lieu d'être et pour les mêmes motifs de sa demande de fixation d'une astreinte définitive ;
ET PAR MOTIFS non contraires éventuellement adoptés QUE il convient de constater que la SA France Câbles et Radio a acquiescé à la demande de Monsieur Marc X... visant à voir liquider l'astreinte prononcée par l'arrêt de la Cour d'appel de PARIS du 20/ 10/ 2004 à la somme de 7. 500 ¿ pour la période du 03/ 09/ 2008 au 31/ 01/ 2009, au moyen du chèque du même montant qu'elle lui remettait à l'audience ; qu'il convient dès lors de prononcer à son encontre une condamnation en deniers ou quittance, sous réserve de provisionnement du chèque précité ; que s'agissant du surplus des demandes de Monsieur X..., l'arrêt précité du 20/ 10/ 2004 a notamment condamné la SA France Câbles et Radio à lui " communiquer les éléments de calcul de la participation et de l'intéressement pour les années 1993 à 1996, à en calculer le montant et le verser à l'intéressé dans les 3 mois de la notification de l'arrêt avec les intérêts à compter de la demande et sous astreinte de 50 euros par jour de retard " ; qu'il convient dès à présent de relever qu'il ne peut être retenu à la lecture tant des motifs de l'arrêt que de ce dispositif, que l'injonction précitée vise en sus de la participation et de l'intéressement, les éventuels intérêts prévus par les articles L 3314-9 et D 3324-25 du Code du Travail, qu'allègue Monsieur X..., lequel pourra le cas échéant en solliciter le paiement devant le Juge du Fond ; qu'il est constant à cet égard qu'en exécution de cette injonction, la SA France Câbles et Radio a-adressé le 06/ 12/ 2004 à Monsieur X... un chèque de 29. 838, 99 ¿ correspondant à la participation pour les années 1994 à 1996 avec le mode de calcul,- adressé à cette même date à Monsieur X... un chèque de 13. 716, 14 ¿ au titre de l'intéressement pour les années 1993 à 1996. avec le mode de calcul,- en exécution tant de l'arrêt précité que du jugement du Juge de l'Exécution du 06/ 11/ 2008, adressé à Monsieur X... le 20/ 01/ 2009 un chèque de 16. 840, 70 ¿ en règlement de la participation de l'année 1993 une montant de 11. 419, 66 ¿ et des intérêts légaux ayant couru du 11/ 05/ 2000 au 31/ 01/ 2009 pour un montant de 5. 240, 74 ¿ ; que s'agissant de l'injonction relative à la participation 1994 à 1996 et à l'intéressement de 1993 à 1996, il résulte des termes du jugement précité du JEX du 06/ 11/ 2008 maintenant définitif et qui retient qu'" au vu des éléments dont dispose la juridiction de céans, il apparaît donc que l'arrêt de la Cour d'appel de PARIS reste inexécuté pour ce qui concerne la transmission au requérant des éléments de calcul de la participation pour 1993 et le paiement de ladite participation ", et n'assortit d'une astreinte majorée que la condamnation de SFR à " communiquer à Monsieur X... les éléments de calcul de la participation pour l'année 1993 à en calculer le montant et à le verser à l'intéressé prononcée par cet arrêt ", qu'à la date de son prononcé, la SA France Câbles et Radio avait exécuté les obligations de communication, de calcul et de paiement pour les participations 1994 à 1996 et pour l'intéressement 1993 à 1996 ; que Monsieur X..., qui contrairement à ce qu'il indique, et au vu du récapitulatif des sommes dues joint à son assignation, a été mis en mesure de vérifier les éléments et le calcul ainsi communiqués et effectués par SFR et qui a d'ailleurs initié une instance du chef notamment du paiement des participations et intéressement précités, devant le Conseil de prud'hommes de PARIS, lequel par jugement du 14/ 01/ 2008 le déclarait irrecevable, est dès lors mal fondé à exciper d'une exécution partielle de SFR de ce chef ; que s'agissant de l'injonction relative à la participation de 1993, il résulte des termes mêmes de sa télécopie du 22/ 12/ 2008, que la somme de 11. 419, 96 ¿, qui lui sera versée à ce titre le 20/ 01/ 2009, était conforme et " qu'il n'avait rien à y redire ", de sorte qu'il est également mal fondé à exciper d'une exécution incomplète, inexacte ou invérifiable de ce chef ; que s'agissant des intérêts moratoires également assortis de l'astreinte litigieuse par l'arrêt du 24/ 10/ 2004, il est constant que plusieurs sommes lui ont été versées à ce titre, et notamment une somme de 5. 240, 74 euros le 20/ 01/ 2009, dont il n'est pas établi en l'état, qu'elles ne le rempliraient pas de ses droits, laquelle appréciation ressort d'ailleurs de la compétence du Juge du fond ; qu'il s'évince de ce qui précède que la SA France Câbles et Radio a exécuté les obligations mises à sa charge et assorties de l'astreinte litigieuse par l'arrêt de la Cour d'Appel du 20/ 10/ 2004, dont en tout état de cause et par application de l'article 8 du Décret du 31/ 07/ 1992, le Juge de l'Exécution ne pouvait compléter et par là même modifier le dispositif en y ajoutant l'obligation par ailleurs imprécise et non définie de communiquer " les éléments de calcul corrigés " " pouvant être soumis à un examen contradictoire " ; que Monsieur X... sera en conséquence débouté de ses demandes de constat et de sa demande en fixation d'une nouvelle astreinte ;
ALORS D'UNE PART QUE l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui fait l'objet d'un jugement et a été tranchée dans son dispositif ; qu'en décidant que Monsieur X... est irrecevable en ses contestations relatives aux sommes allouées au titre des participations de 1994 à 1996 et pour l'intéressement de 1993 à 1996 compte tenu de l'autorité de chose jugée qui s'attache à la décision du 6 novembre 2008 du juge de l'exécution, alors que ce juge n'avait été saisi que de l'inexécution de l'obligation relativement à la participation pour l'année 1993 et que le jugement du 6 novembre 2008 avait d'une part condamné la société FCR à payer à Monsieur X... la somme de 14. 000 ¿ représentant la liquidation pour la période du 27 novembre 2007 au 2 septembre 2008 de l'astreinte fixé par l'arrêt du 20 octobre 2004, et d'autre part, assorti la condamnation de la société FCR à communiquer les éléments de calcul de la participation pour l'année 1993 à en calculer le montant et à le verser à l'intéressé, d'une astreinte définitive de 100 ¿ par jour de retard pendant deux mois passé un délai d'un mois à compter de la signification de la décision, la Cour d'appel a violé l'article 1351 du Code civil, ensemble l'article 480 du Code de procédure civile.
ALORS D'AUTRE PART QUE l'ensemble des dispositions légales et réglementaires relatives à la participation obligatoire des salariés aux résultats de l'entreprise sont d'ordre public absolu ; qu'en énonçant, pour dire que le calcul des intérêts assortissant la prime due au titre de la participation pour l'année 1993 sont conformes à l'arrêt du octobre 2004, que cet arrêt avait prévu « les intérêts légaux » et ne prévoyait ni la capitalisation des intérêts légaux, ni l'application d'intérêts prévus par l'article L 3314-9 ou l'article D 3324-25 du Code du travail alors que cet arrêt avait condamné l'employeur à verser le montant de la participation « avec intérêts à compter de la demande » sans mentionner expressément le taux légal, ce dont il résultait que les intérêts applicables étaient ceux prévus par les dispositions d'ordre public absolu applicables du Code du travail, la Cour d'appel a violé l'article D 3324-25 anciennement R 442-10 du Code du travail ensemble l'article 1153 du Code civil.
ALORS ENCORE QU'en retenant pour débouter Monsieur X... de ses demandes que ce dernier ait été mis en mesure de vérifier les éléments et le calcul effectués par l'employeur et qu'il avait été déclaré irrecevable devant le Conseil de prud'hommes de PARIS par jugement du 14 janvier 2008 du chef notamment du paiement des participations et intéressements, sans expliquer en quoi l'employeur aurait exécuté ses obligations conformément à l'arrêt du 20 octobre 2004, la Cour d'appel qui a statué par des motifs inopérants, n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 34, 35 et 36 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991
ALORS ENFIN QUE celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ; qu'en considérant pour débouter X... de ses demandes relatives aux intérêts moratoires qu'il est constant que plusieurs sommes lui ont été versées à ce titre, dont il n'est pas établi en l'état, qu'elles ne le rempliraient pas de ses droits lui faisant ainsi supporter le risque de la preuve, la Cour d'appel a inversé la charge de preuve en violation de l'article 1315 du Code civil.