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Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Vu l'article 262-1 du Code civil ;
Attendu que pour rejeter la demande de M. V..., tendant au report des effets de son divorce à la date de la séparation de fait des époux, l'arrêt attaqué se borne à énoncer qu'il résulte des éléments produits, et notamment d'un emprunt commun contracté en 1969, que la collaboration des époux n'a pas cessé ;
Qu'en statuant ainsi, sans relever aucun autre élément justifiant la réalité de la collaboration des époux après la cessation de leur cohabitation, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais dans la limite du moyen seulement, l'arrêt rendu le 13 février 1985, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux
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