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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six septembre deux mille, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SAMUEL, les observations de la société civile professionnelle RICHARD et MANDELKERN, la société civile professionnelle BOUZIDI et de la société civile professionnelle BORE, XAVIER et BORE, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;
Statuant sur les pourvois formés par :
- X... Françoise, épouse Z...,
- A... Gilles,
contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 9ème chambre, en date du 23 juin 1999, qui, pour usage de faux, les a condamnés à 2 mois d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu le mémoire ampliatif commun aux demandeurs et le mémoire en défense produits ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 441-1 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. et Mme Z... coupables du délit d'usage de faux en écriture et les a condamnés à la peine de deux mois d'emprisonnement avec sursis, ainsi qu'à indemniser les parties civiles ;
" aux motifs que les époux Z..., au soutien d'une action tendant à faire juger que les consorts Y..., acquéreurs d'une maison ayant appartenu à Germaine B..., ne pouvaient prétendre bénéficier de l'autorisation qui avait été donnée à cette voisine, moyennant un versement d'un droit de 25 000 francs, de se raccorder à leur canalisation d'eaux usées, ont produit un document daté du 31 octobre 1995, tendant à établir que cette autorisation n'était pas transmissible aux ayants droit, ledit document " annulant et remplaçant les précédents accords ", et stipulant que le droit d'usage illimité de cette canalisation était accordé " en propre " à Germaine B... ; que l'expert commis par le magistrat instructeur a conclu que la signature de Germaine B... et la mention " lu approuvé " avaient été obtenues par calque direct de l'un des deux exemplaires d'une convention établie entre les mêmes parties le 31 octobre 1984, autorisant également le raccordement à la canalisation litigieuse, mais ne contenant pas l'indication " en propre " ; que, contestant néanmoins l'infraction reprochée, les époux Z... soutiennent au contraire que le faux est en réalité le document du 31 octobre 1984, dont les mentions manuscrites et signatures ont été calquées sur celui du 9 novembre 1985 ; qu'ils exposent que la comparaison de deux exemplaires (pièce n° 8 et pièce n° 17) de la convention du 31 octobre 1984 montre une exacte similitude de graphisme et d'espacement des lettres de la mention " Lu et approuvé " et de la signature de Gilles A... sur chacun de ces deux exemplaires ;
que Gilles A... ne pouvant être l'auteur de ce décalque sur la pièce en sa possession (n 8), c'est manifestement l'exemplaire (pièce n° 17) en possession de Germaine B... qui est un faux ; que ce faux a été obtenu, pour les mentions " lu approuvé " et signature de Germaine B..., par calque de la convention du 9 novembre 1985 (pièce n° 18), et pour les mentions " lu et approuvé " et signature de Gilles A..., par calque de la pièce n° 17 (exemplaire de la convention du 31 octobre 1984 en possession de Gilles A...) ; que d'ailleurs la pièce fausse (pièce n° 8), copie de l'original en possession de Germaine B..., leur a été communiqué par courrier AR le 10 avril 1991 par les consorts Y... à Gilles A... ; que l'expertise à laquelle ils ont eux-mêmes fait procéder a corroboré leurs constatations ; que cependant, comme le rappellent les parties civiles, copie de l'exemplaire de la convention du 31 octobre 1984 avait été adressée aux époux Z... avant l'introduction de leur action civile, et donc antérieurement à la production de document du 9 novembre 1985 ; qu'en effet, aux termes d'un courrier du 10 avril 1991, les consorts Y..., faisant référence à un entretien avec les époux Z..., leur faisaient parvenir, pour le cas où ils n'en disposeraient plus, " copie des documents... signés avec Germaine B... " ; que l'écriture et la signature de Germaine B... sur l'accord du 9 novembre 1985 sont tremblées, alors que ces mentions sont parfaitement nettes sur le document du 31 octobre 1984 ; que, seuls les époux Z... avaient intérêt à l'établissement du document du 9 novembre 1985 ; qu'en conséquence, et sans qu'il y ait lieu de faire droit à la demande complémentaire d'expertise, qui n'est manifestement formulée que dans un but dilatoire, il convient de déclarer les époux Z... coupables d'usage de faux ;
" 1) alors qu'en affirmant, d'une part (p 5 6) que la pièce n° 8 était l'exemplaire de l'acte du 31 octobre 1984 qui se trouvait en possession de Gilles A... et que la pièce n° 17 était l'exemplaire du même acte qui se trouvait en possession de Germaine B..., et d'autre part (p 5 8), que la pièce n° 8 était l'exemplaire de l'acte du 31 octobre 1984 qui était en possession de Germaine B..., la cour d'appel a statué par des motifs contradictoires, privant ainsi sa décision de motif ;
" 2) alors qu'en affirmant que le faux était l'acte du 9 novembre 1985, et non celui du 31 octobre 1984, puisque ce dernier avait été communiqué à M. et Mme Z... avant que ceux-ci n'aient produit l'acte du 9 novembre 1985, la cour d'appel a statué par un motif inopérant, dès lors que l'authenticité de l'acte du 9 novembre 1985 impliquait que Germaine B... avait été en possession de celui-ci dès son établissement ;
" 3) alors qu'en déduisant du fait que seul Gilles A... avait intérêt à l'établissement du document du 9 novembre 1985 que celui-ci était un faux, sans rechercher si les parties civiles avaient intérêt, en produisant un acte du 31 octobre 1984 falsifié, à voir qualifier l'acte du 9 novembre 1985 de faux, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;
" 4) alors qu'en s'abstenant de rechercher si l'acte du 31 octobre 1984, produit par les parties civiles comme pièce de comparaison, comportait une imitation de la signature de Gilles A..., de sorte qu'il ne pouvait être déduit de la comparaison de cet acte avec celui du 9 novembre 1985 que ce dernier était un faux, la cour d'appel a privé sa décision de motif " ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, et abstraction faite d'un motif erroné mais surabondant critiqué dans la première branche du moyen, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré les prévenus coupables, et a ainsi justifié l'allocation, au profit des parties civiles, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ;
D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, aliné 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Schumacher conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Samuel conseiller rapporteur, M. Martin conseiller de la chambre ;
Avocat général : Mme Commaret ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;