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Cour de cassation, 27 octobre 1993. 93-60.262

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

93-60.262

jurisprudence.case.decisionDate :

27 octobre 1993

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Frédéric X..., demeurant à Paris (13e), Maison des élèves de Télécom Paris, ... (13e), en cassation d'un jugement rendu le 10 février 1993 par le tribunal d'instance de Grenoble, en matière électorale, au profit de M. André Y..., demeurant à La Garde (Isère), défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 20 juillet 1993, où étaient présents : M. Michaud, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Mucchielli, conseiller référendaire rapporteur, MM. Chevreau, Deroure, Dorly, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Tatu, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Mucchielli, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que M. X... fait grief au jugement attaqué d'avoir accueilli le recours de M. Y..., électeur inscrit sur la liste électorale de la commune de La Garde, tendant à sa radiation de cette liste, alors que, bien qu'étant étudiant à Paris, il demeurerait rattaché à ses parents, domiciliés à La Garde et qu'il y aurait son domicile ; Mais attendu que le jugement retient que M. Y... rapporte la preuve que M. X... n'a ni son domicile, ni sa résidence à La Garde et qu'il n'est pas inscrit au rôle des contributions directes communales ; Que par ce motif, qui relève de son pouvoir souverain d'appréciation, le tribunal a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-sept octobre mil neuf cent quatre vingt treize.

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Cour de cassation 1993-10-27 | Jurisprudence Berlioz