Cour de cassation, 26 novembre 1996. 94-21.126
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
94-21.126
jurisprudence.case.decisionDate :
26 novembre 1996
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Jean-Claude X...,
2°/ Mme Suzanne Z... épouse X..., demeurant ensemble ..., en cassation d'un arrêt rendu le 15 septembre 1994 par la cour d'appel de Lyon (1e chambre), au profit de la société civile professionnelle (SCP) Laforet - Charnay - Gras, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 octobre 1996, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Cottin, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. Cottin, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat des époux X..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société civile professionnelle (SCP) Laforet-Charnay-Gras, les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique pris en ses deux branches :
Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Lyon, 15 septembre 1994), que les époux X..., propriétaires d'un appartement, ayant comme conseil M. Y..., membre de la SCP Laforêt-Charnay-Gras, ont assigné leurs locataires, les époux A..., en résiliation du bail et en paiement de diverses sommes; qu'un arrêt du 17 avril 1988 a condamné Mme A... à payer aux époux X... au titre des loyers et charges arrêtés au 27 février 1985, la somme de 27 436,23 francs, aucune condamnation n'étant prononcée à l'encontre de M. A..., mis en liquidation judiciaire ;
que les époux X... ont alors mis en cause la SCP Y... et autres, reprochant à cette société d'avocats de n'avoir pas pris devant la cour d'appel des conclusions réactualisant leur créance à la date du 21 octobre 1985, date à laquelle les locataires avaient libéré les lieux loués et rendu les clefs;
Attendu que les époux X... font grief à l'arrêt attaqué de les avoir déboutés de leur demande aux motifs que les négligences de l'avocat dans l'exécution de sa mission n'étaient pas en relation directe avec le préjudice allégué et d'avoir ainsi violé l'article 1147 du Code civil, le préjudice étant caractérisé par l'absence d'obtention d'une décision définitive fixant correctement leur créance, ce préjudice étant indépendant du préjudice indirect résultant de l'éventuelle impossibilité d'exécuter; que, par ailleurs, les négligences de l'avocat leur ont fait perdre une chance de gagner un procès et d'obtenir contre leurs adversaires un titre exécutoire;
Mais attendu qu'après avoir retenu, par une appréciation souveraine, que compte tenu de la situation financière des locataires, les époux X... n'avaient aucune chance d'obtenir paiement des loyers qui leur étaient dus, la cour d'appel a pu en déduire que le préjudice par eux invoqué ne résultait pas directement des négligences commises par la SCP dans l'exécution de sa mission; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision et que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la SCP Laforet - Charnay - Gras;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile , et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six novembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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