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Cour de cassation, 29 novembre 1995. 95-82.859

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

95-82.859

jurisprudence.case.decisionDate :

29 novembre 1995

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-neuf novembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FERRARI et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ; Vu la requête en rabat d'arrêt présentée le 14 septembre 1995 au nom de : - DELAYE Eric, Attendu que cette requête présentée et signée par un avocat au barreau de Rouen n'est pas recevable ; Vu la requête aux mêmes fins déposée le 6 novembre 1995 par le procureur général près la Cour de Cassation ; Attendu qu'Eric Delaye s'est pourvu contre un arrêt de la cour d'appel de Versailles, 9ème chambre, du 17 mars 1995, qui a déclaré irrecevable son appel formé contre le jugement du tribunal de police de Chartres du 14 octobre 1992, l'ayant condamné, pour dépassement de plus de 40 km/h de la vitesse autorisée, à 2 000 francs d'amende et à la suspension de son permis de conduire pendant un mois ; Que son pourvoi a été déclaré irrecevable par arrêt du 8 août 1995 au motif que la cour d'appel avait à bon droit déclaré son appel irrecevable comme tardif ; Attendu que par suite d'une erreur matérielle non imputable au demandeur, l'arrêt a été rendu sans égard au mémoire personnel qu'il avait déposé ; Par ces motifs, DECLARE NUL et NON AVENU l'arrêt rendu par la chambre criminelle le 8 août 1995 ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, Mme Ferrari conseiller rapporteur, MM. Jean Simon, Aldebert, Grapinet, Farge conseillers de la chambre, M. Le Foyer de Costil avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1995-11-29 | Jurisprudence Berlioz