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Cour de cassation, 08 octobre 1991. 90-15.749

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

90-15.749

jurisprudence.case.decisionDate :

8 octobre 1991

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme Norlit entreprises, dont le siège social est rue du Vauxhall à Boulogne-sur-Mer (Pas-de-Calais), en cassation d'un arrêt rendu le 5 avril 1990 par la cour d'appel de Douai (8e Chambre), au profit de la société civile immobilière Marie Alluin, dont le siège social est avenue des Etangs à Neufchatel-Hardelot (Pas-de-Calais), représentée par son gérant M. Didier X..., domicilié ès qualités audit siège, défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 juin 1991, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Chapron, conseiller référendaire rapporteur, M. Paulot, conseiller doyen, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Chapron, conseiller référendaire, les observations de Me Hennuyer, avocat de la société Norlit entreprises, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu que la cour d'appel, qui, statuant en référé, a retenu que l'expert avait chiffré le coût des réparations nécessaires pour remédier aux désordres invoqués par la société civile immobilière Marie Alluin, maître de l'ouvrage, à la somme de 53 392,42 francs, a, répondant aux conclusions, légalement justifié sa décision ordonnant la consignation de la somme de 60 309 francs, réclamée à titre de provision par la société Norlit entreprises comme correspondant au solde dû sur les travaux exécutés ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne la société Norlit entreprises, envers la SCI Marie Alluin, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit octobre mil neuf cent quatre vingt onze.

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Cour de cassation 1991-10-08 | Jurisprudence Berlioz