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Cour de cassation, 14 octobre 2003. 02-30.543

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

02-30.543

jurisprudence.case.decisionDate :

14 octobre 2003

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique pris en sa première branche : Vu les articles L. 141-1, L. 141-2 et R. 142-24-1 du Code de la sécurité sociale ; Attendu, selon le deuxième de ces textes, que, lorsque l'avis de l'expert technique a été pris dans les conditions fixées par les articles R. 141-1 et suivants du même Code, il s'impose à l'intéressé comme à la Caisse ; qu'au vu de cet avis, le juge peut, sur demande d'une partie, ordonner une nouvelle expertise ; Attendu que la Caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France (CRAMIF) a, à compter du 1er décembre 1998, suspendu le le versement de la pension de veuve invalide attribuée le 28 mars 1994 à Mme X... au motif que l'amélioration de son état de santé excluait désormais un état d'invalidité ; Attendu que, pour accueillir le recours de l'intéressée, l'arrêt attaqué retient essentiellement que " nonobstant l'avis médical, compte tenu des documents du dossier ", l'état de Mme X... ne permettait pas de suspendre le service de la pension litigieuse ; Qu'en statuant ainsi alors que la régularité de l'avis de l'expert n'était pas contestée, et que cet avis s'imposait dès lors aux parties qui n'avaient formé aucune demande de nouvelle expertise, la cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail a violé les textes susvisés ; Vu l'article 627 alinéa 2 du nouveau Code de procédure civile; Attendu que les faits tels qu'ils ont été souverainement constatés et appréciés par les juges du fond permettent à la cour d'appliquer la règle de droit appropriée ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la deuxième branche du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 janvier 2002, entre les parties, par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Rejette le recours de Mme X... ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la CPAM d'Ile-de-France ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze octobre deux mille trois.

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Cour de cassation 2003-10-14 | Jurisprudence Berlioz