Cour de cassation, 27 septembre 2006. 05-15.038
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
05-15.038
jurisprudence.case.decisionDate :
27 septembre 2006
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 1er mars 2005, n° 02/03046), que M. X..., propriétaire d'un terrain, en forte déclivité, sur lequel il désirait édifier un immeuble, a confié à la société Bureau d'études techniques OCD ingénierie, assurée auprès de la Mutuelle des architectes français (MAF), des études de béton armé, à la société Socotec, assurée par la Société mutuelle du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), une mission de contrôle technique, et à la Société aveyronnaise de travaux (SAT), assurée auprès de la compagnie Axa, les travaux de terrassements et VRD ; que lui-même était assuré auprès de la société Groupama pour garantir sa responsabilité de chef de famille, et auprès de la compagnie Axa, en qualité de maître d'oeuvre de cette opération ; qu'au cours de travaux de terrassement, alors que de fortes pluies en gênaient la progression, d'importantes fissures, conséquences d'un glissement de terrain, sont apparues sur le talus de déblai ; qu'une expertise judiciaire a été ordonnée, puis, M. X... a assigné les divers intervenants à cette opération et leurs assureurs, ainsi que ses propres assureurs, en réparation de son préjudice ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevables ses conclusions déposées le 19 janvier 2005, tout en accueillant les conclusions déposées par la société Axa assurances le 27 janvier 2005, jour de l'ordonnance de clôture, alors, selon le moyen, qu'en écartant des débats ces écritures et pièces signifiées huit jours avant la clôture, tout en recevant les écritures et pièces signifiées par Axa assurances, en qualité d'assureur de la société SAT, le 27 janvier 2005, jour de l'ordonnance de clôture, et instaurant une discussion nouvelle sur l'étendue du préjudice, et accompagnées de quinze pièces nouvelles, la cour d'appel, qui n'a pas respecté les exigences d'un procès équitable, a violé l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et l'article 16 du nouveau code de procédure civile ;
Mais attendu que les conclusions et les pièces doivent être déposées en temps utile au sens de l'article 15 du nouveau code de procédure civile ; qu'ayant constaté pour écarter les conclusions de M. X... déposées huit jours avant l'ordonnance de clôture et qui n'avait pas contesté la tardiveté des conclusions de Axa assurances, que ces nouvelles écritures portées de 31 à 37 pages et les pièces jointes de 38 à 54 pièces, comportaient de nouveaux moyens appelant une réponse des autres parties impliquant un travail préalable important de lecture, d'analyse et de réflexion pour pouvoir mettre en forme, au besoin en s'en entretenant avec leurs clients, de nouvelles conclusions avant l'ordonnance de clôture et que compte tenu de la proximité de celle-ci, ils ne disposaient pas d'un délai raisonnable pour organiser correctement leur défense, la cour d'appel en a souverainement déduit, sans violer ni l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni l'article 16 du nouveau code de procédure civile, que ces conclusions devaient être écartées ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant retenu que les désordres avaient pour cause essentielle et déterminante le fait que M. X... avait ordonné à la société SAT d'exécuter les travaux de terrassement, sans avoir fait procéder au préalable à l'étude de sols qui était indispensable en raison d'une très forte pente, sous peine de s'exposer à un glissement de terrain, que, professionnel expérimenté, M. X... n'ignorait rien de l'importance de ce risque, et qu'il avait, d'ailleurs demandé au BET OCD et à l'EEG SIMECSOL de lui présenter des devis d'étude de sols, que, cependant, après avoir pris connaissance des propositions de la société CETEC, du 6 octobre 2000 recommandant cette étude géotechnique, et la chiffrant à 16 361,28 francs, il s'était ravisé et avait, en pleine connaissance de ce risque majeur, décidé de faire l'économie financière de ces investigations et avait ordonné à la société SAT d'exécuter les travaux, sans vérification préalable de la stabilité du terrain, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à des recherches que ses constatations rendaient inopérantes, et qui a analysé la faute commise par la société SAT, a souverainement fixé la part de responsabilité incombant aux deux parties ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé de ce chef ;
Sur le troisième moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que les pièces versées aux débats et, notamment, les constatations de l'expert judiciaire établissaient que les désordres avaient pour cause essentielle et déterminante le fait que M. X... avait ordonné à la société SAT d'exécuter les travaux de terrassement, sans avoir fait procéder au préalable à l'étude de sols qui était indispensable en raison d'une très forte pente, sous peine de s'exposer à un glissement de terrain, que, professionnel expérimenté, M. X... n'ignorait rien de l'importance de ce risque, et qu'il avait, d'ailleurs demandé au BET OCD et à l'EEG SIMECSOL de lui présenter des devis d'étude de sols, que, cependant, après avoir pris connaissance des propositions du correspondant de la société SIMECSOL, la société CETEC, formulées dans une note du 6 octobre 2000 recommandant cette étude géotechnique, et la chiffrant à 16 361,28 francs, il s'était ravisé et avait finalement, en pleine connaissance de ce risque majeur, décidé de faire l'économie financière de ces investigations et avait ordonné à la société SAT d'exécuter les travaux, sans vérification préalable de la stabilité du terrain, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à des recherches que ses constatations rendaient inopérantes, et qui a, par ailleurs, retenu que la société BET OCD à qui M. X... ne pouvait reprocher de ne pas avoir établi un devis d'étude de sols alors qu'elle avait pour seule vocation l'étude des structures de béton armé, a pu retenir que la société BET OCD n'avait commis aucune faute ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé de ce chef ;
Sur le quatrième moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que les pièces versées aux débats et, notamment, les constatations de l'expert judiciaire établissaient que les désordres avaient pour cause essentielle et déterminante le fait que M. X... avait ordonné à la société SAT d'exécuter les travaux de terrassement, sans avoir fait procéder au préalable à l'étude de sols qui était indispensable en raison d'une très forte pente, sous peine de s'exposer à un glissement de terrain, que, professionnel expérimenté, M. X... n'ignorait rien de l'importance de ce risque, et qu'il avait, d'ailleurs demandé au BET OCD et à l'EEG SIMECSOL de lui présenter des devis d'étude de sols, que, cependant, après avoir pris connaissance des propositions du correspondant de la société SIMECSOL, la société CETEC, formulées dans une note du 6 octobre 2000 recommandant cette étude géotechnique, et la chiffrant à 16 361,28 francs, il s'était ravisé et avait finalement, en pleine connaissance de ce risque majeur, décidé de faire l'économie financière de ces investigations et avait ordonné à la société SAT d'exécuter les travaux, sans vérification préalable de la stabilité du terrain, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à des recherches que ses constatations rendaient inopérantes, et qui a, par ailleurs, retenu que la société Socotec qui n'avait reçu de M. X... qu'une mission limitée à la solidité du bâtiment à venir, la stabilité des avoisinants ayant été expressément exclue, n'avait commis aucune faute, a légalement justifié sa décision de ce chef ;
Sur le cinquième moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant retenu que M. X... aurait dû supporter pour réaliser l'ouvrage, les frais d'étude géo-technique indispensable, les frais de suivi et le coût des travaux confortatifs, la cour d'appel en a exactement déduit que ces frais n'entraient pas dans le préjudice indemnisable subi par celui-ci ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le sixième moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que, pour déterminer l'étendue du risque servant de base au calcul de la prime, la société Axa France IARD retenait comme critère objectif fiable le montant des honoraires déclarés par le souscripteur, qui traduisent l'étendue de sa mission, et constaté qu'en déclarant un honoraire représentant seulement 1,7 % du montant hors taxe des travaux pour une mission complète de maîtrise d'oeuvre, alors que le pourcentage moyen qu'il déclare pour l'ensemble de ses chantiers est de 12,75 %, M. X... avait sous évalué le risque assuré, la cour d'appel en a exactement déduit que l'assureur pouvait appliquer la réduction proportionnelle de l'indemnité due à son assuré ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le septième moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que la police "multi options" du chef de famille garantissant la responsabilité du propriétaire de l'habitation en cours de construction ne prévoit l'indemnisation des dommages résultant d'effondrements, de glissements et d'affaissements de terrain que pour autant qu'ils relèvent de la garantie prévue aux conditions particulières lesquelles ne visent que l'incendie, les événements naturels et l'attentat, et, retenu que cette police avait pour vocation de garantir la responsabilité civile encourue par le souscripteur dans le cadre de sa vie privée et non de sa vie professionnelle, la cour d appel, constatant que M. X..., agissant en qualité de maître d'oeuvre, avait exécuté les travaux générateurs des dommages, a pu en déduire que la garantie de l'assureur n'était pas due ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne M. X... à payer la somme de 2 000 euros à la société Socotec et à la SMABTP, ensemble, la somme de 2 000 euros à la société Groupama d'Oc, la somme de 2 000 euros à la MAF, la somme de 2 000 euros à la société Axa France IARD et à la société SAT, ensemble, et rejette la demande de la société Axa assurances, assureur de M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept septembre deux mille six.
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