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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Solorim, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 23 juin 1999 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale), au profit de Mme Bernadette X..., demeurant ..., 54120 Baccarat,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 11 juillet 2001, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Richard de la Tour, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bouret, Coeuret, conseillers, M. Kehrig, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Richard de la Tour, conseiller référendaire, les observations de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de la société Solorim, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que Mme X..., qui était salariée de la société Solorim depuis le 12 juin 1980 en qualité de papetière, a été licenciée pour motif économique le 19 février 1996 ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société Solorim fait grief à l'arrêt attaqué (Nancy, 23 juin 1999) de l'avoir condamnée à payer à Mme X... des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen, que les parties ne peuvent soumettre de nouvelles prétentions en appel ; qu'en l'espèce, Mme X..., licenciée pour motif économique par la société Solorim, a introduit devant le conseil de prud'hommes une demande tendant au paiement d'un rappel de salaires sur la base de la qualification de conductrice de chaîne de brochage ; que statuant sur cette demande, le conseil de prud'hommes a expressément constaté l'accord des parties sur le licenciement de la salariée ; que, devant la cour d'appel, la salariée ayant demandé une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la société Solorim a fait valoir que cette demande présentée pour la première fois en appel était tardive et, en conséquence, elle a sollicité le débouté de la salariée sur ce chef ;
qu'en accueillant cette demande nouvelle sans répondre à ces conclusions péremptoires, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'il résulte de l'article R. 516-2 du Code du travail que les demandes nouvelles dérivant du même contrat de travail sont recevables en tout état de cause, même en appel ; que la cour d'appel n'était donc pas tenue de répondre à des conclusions inopérantes ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que la société fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen :
1 / que l'obligation de reclassement mise à la charge de l'employeur ne concerne que les entreprises de 50 salariés au moins lorsqu'un licenciement pour motif économique porte sur 10 salariés et plus ; qu'en l'espèce, en mettant à la charge de la société Solorim l'obligation de reclasser Mme X..., salariée licenciée pour motif économique, et en sanctionnant le défaut de proposition concrète de reclassement de cette dernière par une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, sans constater les conditions posées par L. 321-4-1 du Code du travail, à savoir le nombre de salariés de l'entreprise et celui des salariés licenciés pour motif économique, la cour d'appel a entaché sa décision d'un manque de base légale au regard de l'article précité ;
2 / que si le licenciement économique ne peut intervenir en cas de suppression d'emploi que si le reclassement de l'intéressé dans l'entreprise ou dans le groupe n'est pas possible, il n'en reste pas moins que l'obligation de reclassement faite à l'employeur est une obligation de moyens et non de résultat, laquelle équivaudrait, en réalité, à priver l'entreprise en difficulté de toute possibilité de licenciement économique ;
que, pour constater la réalité et le sérieux du motif économique invoqué à l'appui du licenciement, l'employeur doit donc établir qu'aucun poste identique n'a été créé, ou pourvu, ou partiellement pourvu après le licenciement, dans l'ensemble de l'entreprise, une telle embauche démontrant la fausseté du motif invoqué ; qu'en l'espèce, il est constant et non contesté que la société Solorim a licencié Mme X..., papetière, pour fermeture de l'unité de fabrication où travaillait cette dernière, et que l'employeur n'a pas pourvu poste équivalent à la suite du licenciement ;
qu'en se bornant à relever que l'annonce de recrutement de l'imprimerie Vagner de Jarville permettait de "présumer que des postes étaient disponibles à brève échéance" pour en conclure que l'employeur n'avait formulé "aucune solution de reclassement" ni "aucune proposition concrète", la cour d'appel n'a pas suffisamment caractérisé la possibilité de reclassement privant le licenciement économique de cause réelle et sérieuse, et a entaché ainsi sa décision d'un manque de base légale au regard des articles L. 122-14-1 et L. 321-4-1 du Code du travail ;
3 / qu'en se bornant à affirmer qu'il résulte d'une annonce que l'imprimerie Vagner de Jarville recrutait des personnels de façonnage connaissant plieuses, encarteuses piqueuses, massicots et matériels de reliure, sans relever aucune mention mettant en évidence la compatibilité de l'emploi proposé avec la qualification de l'intéressée, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles susvisés ;
4 / que l'existence de la cause réelle et sérieuse doit être appréciée à la date du licenciement ; que l'obligation de reclassement mise à la charge de l'employeur doit donc s'apprécier au regard des postes disponibles à cette même date ; qu'en décidant cependant que des postes pouvant être présumés disponibles en mai 1996, il en résultait que l'employeur n'avait pas satisfait à son obligation de reclassement, alors que le licenciement de l'intéressée était intervenu en février 1996, la cour d'appel a violé les articles susvisés ;
Mais attendu d'abord, que le licenciement d'un salarié pour motif économique ne peut intervenir que si le reclassement de l'intéressé dans l'entreprise ou à l'intérieur du groupe auquel appartient l'employeur, parmi les entreprises du groupe dont les activités et l'organisation leur permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel, n'est pas possible, dans un emploi équivalent ou de catégorie inférieure, fût-ce par voie de modification du contrat de travail et ce quel que soit le nombre de salariés licenciés et le nombre de salariés dans l'entreprise ;
Et attendu, ensuite, qu'ayant constaté que l'employeur n'avait formulé aucune proposition concrète de reclassement à la salariée et que des emplois avaient été créés dans l'une des entreprises du groupe à une période concomitante à celle du licenciement, la cour d'appel, qui a fait ressortir que ces emplois auraient pu être pourvus par la salariée, a pu décider que l'employeur n'avait pas satisfait à son obligation de reclassement et que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Solorim aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Solorim à payer à Mme X... la somme de 15 000 francs ou 2 286,74 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept octobre deux mille un.
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