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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq septembre deux mille, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller MISTRAL, les observations de la société civile professionnelle Le BRET-DESACHE et LAUGIER, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Z... Jean-Yves,
contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, 3ème chambre, en date du 9 décembre 1999, qui, pour stationnement de deux caravanes en méconnaissance des obligations du plan d'occupation des sols de la commune, l'a condamné à 1 000 francs d'amende et a ordonné, sous astreinte, l'enlèvement des véhicules ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 593 du Code de procédure pénale, L. 160-1, L. 480-4 et L. 480-5 du Code de l'urbanisme, L. 121-3 du Code pénal, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jean-Yves Z... coupable d'infraction aux règles de l'urbanisme et de stationnement irrégulier de caravanes et, en répression, l'a condamné à une peine d'amende de 1 000 francs et a ordonné l'enlèvement de la caravane avant le 1er mars 2000 et, passé cette date, sous astreinte de 300 francs par jour ;
"aux motifs que Jean-Yves Z... ne conteste pas la teneur de la réglementation découlant du plan d'occupation des sols de la ville de Plaine-sur-Mer interdisant sur cette zone, classé NA a, toutes occupations ou utilisations du sol autres que l'aménagement, l'extension mesurée, la reconstruction et les annexes de bâtiments existants et les équipements publics liés aux réseaux ; que s'il est exact que la suppression des éléments de mobilité d'une caravane est susceptible, dans certains cas, d'assimiler l'ancien véhicule à une construction, ce n'est qu'à la condition que la caravane soit effectivement sédentarisée par des travaux lui conférant le caractère d'un immeuble ; que la photographie accompagnant le procès-verbal de police dressé le 13 décembre 1995 montre que, si le terrain est muni d'une clôture, les deux caravanes étaient posées au milieu, reposant simplement sur leurs stabilisateurs ; que le rapport technique, établi le 22 février 1996 par M. X..., du centre d'expertise technique automobile de Nantes, conclut seulement qu'elles sont impropres à la circulation conformément au Code de la route, mais ne fait état d'aucun travaux d'immobilisation définitives ;
que les photographies accompagnant ce rapport ne présentent aucun travaux de cette sorte ; que le simple démontage de quelques éléments, faciles à remettre en place ne sauraient, en effet, suffire à assimiler un véhicule à une construction ; qu'il en est de même de la réalisation d'un puits et de fosse destinées à recevoir les eaux usées dont il n'est pas démontré qu'ils sont reliés aux deux véhicules et qui ne servent qu'à apporter un confort supplémentaire à un camping passager sur l'endroit sans imposer en quoi que ce soit l'implantation permanente des caravanes ; qu'enfin, le prévenu reconnaît lui-même que l'éclairage se fait à partir d'un groupe électrogène, ce qui démontre l'absence totale de liaison aux réseaux ; que l'imposition aux taxes sur l'enlèvement des ordures ménagères ne peut non plus faire preuve d'un tel état, étant observé que le prévenu ne prétend nullement payer la taxe d'habitation ni la taxe sur les propriétés bâties ; qu'on ne peut donc que constater que les deux caravanes ne présentent aucun caractère susceptible de permettre leur assimilation à des immeubles ;
"alors que, d'une part, les dispositions des articles L. 160-1 et 480-4 du Code de l'urbanisme sanctionnent les constructions sans permis de construire et les constructions en infraction aux permis accordés et non le stationnement irrégulier de caravane ; qu'en faisant application de ces dispositions tout en relevant que l'on se trouvait en présence uniquement de deux caravanes ayant gardé leurs éléments de mobilité sans constater l'existence de constructions nécessitant un permis de construire, la chambre des appels correctionnels n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle sur la base légale de la condamnation ;
"alors que, d'autre part, aux termes de l'article 121-3 du Code pénal, il n'y a pas de crime ou de délit sans intention de le commettre ; qu'en l'espèce, il résulte des propres constatations de la Cour qu'il existait une tolérance prolongée de l'Administration, le terrain litigieux où étaient stationnées les caravanes ayant été achetées par Jean-Yves Z... en 1986 ; qu'en déclarant, cependant, Jean-Yves Z... coupable des faits qui lui étaient reprochés, la chambre des appels correctionnels n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations en retenant le caractère intentionnel de l'infraction ;
"alors que, de troisième part, toute caravane ou tout mobile-home qui perd ses moyens de mobilité est assimilé à une construction ; qu'il en est spécialement ainsi lorsqu'il résulte des constatations des juges du fond qu'il sont entourés de clôtures et sont sédentarisés depuis des décennies, que leurs propriétaires paient différentes taxes locales à la commune et lorsqu'il n'est pas constaté qu'ils sont munis de roues, de freins et de signalisation en état de fonctionnement et en conformité avec la réglementation ;
qu'en considérant cependant que les caravanes ou mobile-homes litigieux avaient conservé leurs éléments de mobilité, les juges d'appel n'ont pas tiré de leurs constatations les conséquences juridiques qui en découlaient" ;
Attendu que Jean-Yves Z... est poursuivi pour avoir installé deux caravanes, en zone NA, malgré l'interdiction prescrite par le plan d'occupation des sols de la commune ;
Attendu que, pour le déclarer coupable de cette infraction, et écarter l'argumentation du prévenu, qui soutenait qu'il s'agissait d'une habitation fixe implantée depuis plus de trois ans, les juges du second degré retiennent que, si les caravanes sont impropres à la circulation, elles n'ont pas fait l'objet de travaux d'immobilisation définitive, ni de raccordement aux réseaux publics, et qu'elles ne présentent aucun caractère susceptible de les assimiler à des immeubles ;
Que les juges ajoutent que le prévenu, qui a déclaré vouloir en faire sa résidence secondaire, n'a donné aucune suite aux mises en demeure d'enlèvement faites par les autorités administratives ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs, la cour d'appel a justifié sa décision au regard des textes visés au moyen ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Roman conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Mistral conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ;
Avocat général : Mme Commaret ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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