jurisprudence.case.fullText
Vu
- Le Code de l'expropriation
- L'ordonnance d'expropriation du 28 Novembre 2000.
- Le jugement du 5 février 2001 par lequel le Juge de l'expropriation du DEPARTEMENT DU MORBIHAN statuant dans une procédure d'expropriation pour cause d'utilité publique engagée par la Société d'Economie Mixte pour l'Aménagement de la Bretagne ( SEMAEB)a fixé en faveur de M. Pierre X..., de M. Claude X... et de Mme Jeanne X... épouse Y... l'indemnisation suivante:
indemnité principale:36 F x 54.330 m2........... 1.955.880F
indemnité de remploi : 100.000 F x 25% = 25.000 F 1.855.850 F x 20 % = 371.176 F
Sous-total :396:176 F396.176 F
Total général2.352.056F
ou358.568,62,e
pour dépossession immobilière d'une emprise de 54330 m2portant sur 5 parcelles inscrites au cadastre de la Commune de PLOEREN sous les références suivantes de la section D : 2019 (158 ml) 2022 ( 29752 ml) 212 ( 10945 m2) 1729 ( 6464 m2) 599 ( 7011 m2) pour laquelle l'autorité expropriante offrait une indemnité totale de : 2.156.468 F.
- Les significations de cette décision faites le 21 mars 2001 au domicile de M. Pierre X... pour l'intéressé et à la personne même de Mme Jeanne Y... par la SCP d'huissiers LEMALE-LALAUZE.
- La notification de cette décision faite le 13 février 2001 par lettre recommandée reçue le 14 février 2001 par M. Claude X....
- L'appel interjeté le 30 mars 2001 par lettre recommandée enregistrée au greffe du Juge de l'expropriation et émanant de Me BREZULIER, avocat, mandataire de Mme Y..., de M. Claude X... et de M. Pierre X... lequel a déclaré que ses mandants faisaient élection de domicile en son cabinet et en l'étude de la SCP GUILLOU et RENAUDIN, avoués à la Cour..
- Le mémoire des appelants déposé le 25 mai 2001 et notifié le 29 mai 2001.
- Le mémoire de l'intimée déposé le 22 août 2001 et notifié le 23 août 2001 accompagné de sa pièce annexe.
- Le mémoire des appelants déposé le 18 avril 2002 et notifié le 18 avril 2002 accompagné de ses pièces annexes.
- Le mémoire de l'intimée déposé le 16 septembre 2002 et notifié le 16 septembre 2002 accompagné de ses pièces annexes.
- L'arrêt avant dire droit de la Cour d'Appel de ce siège, chambre de l'expropriation, en date du 24 Janvier 2003 enjoignant aux parties de conclure ce qu'elles aviseront:
* sur la recevabilité de l'appel de M. Claude X... au regard des dispositions de l'article R 13-47 du Code de l'expropriation.
* sur la date de référence qu'il convient de retenir dans le cas d'espèce au regard des motifs de droit tirés de la jurisprudence du 10 Juillet 2002 et de la loi nouvelle du 13 décembre 2000, évoqués au soutien du présent dispositif.
* sur les données arithmétiques qui déterminent l'application, éventuelle, de la règle de la double-majorité évoquée par l'article L 13-16 du Code de l'expropriation ( 2/3 des propriétaires et moitié des superficies concernées), ce, à partir d'un état clair, précis et exploitable des parcelles réputées comprises dans la D.U.P. , des propriétaires qui ont, pour chacun, signé un accord sur un prix déterminé et des superficies concernées.
- Le mémoire de l'intimée déposé le 2 Juin 2003 et notifié le 2 Juin 2003, accompagné de ses pièces annexes.
- Le mémoire des appelants déposé le 16 Septembre 2003 et notifié le 17 Septembre 2003, accompagné de ses pièces annexes (3 bordereaux de communication visant 7 documents).
- Le mémoire de l'intimée déposé le 23 octobre 2003 et notifié le 30 octobre 2003 accompagné de ses pièces annexes.
- Le mémoire de l'intimée déposé le 11 mars 2004 et notifié le 11 mars 2004.
-Le mémoire de l'appelant déposé le 19 mars 2004 et notifié le 22 mars 2004, accompagné'de ses pièces annexes (2 bordereaux visant 7 documents communiqués en cours d'instance).
- Les conclusions du Commissaire du Gouvernement déposées le 16 Juin 2003 puis le 19 février 2004 et notifiées aux parties le 17 Juin 2003 puis le 20 février 2004.
- L'arrêt de la Cour d'Appel de ce siège, chambre de l'expropriation, en date du 28 mai 2004 statuant en ces termes :
" Sur la procédure
- Déclare M. Claude Pierre Marie X... irrecevable en son appel des dispositions du jugement prononcé le 5 février 2001 faisant grief.
- Rejette des débats le mémoire déposé le 19 mars 2004 par M. Pierre X... et Mme Jeanne X... épouse Y....
- Annule le jugement déféré.
Civile,
- Statuant de nouveau, vu l'article 562 § 2 du Code de Procédure
- Constate la régularité de la saisine du Juge de l'expropriation au regard des dispositions de l'article R 13-21 du Code de l'expropriation.
- Au fond, fixe au 28 octobre 2000 la date de référence.
- Avant dire droit sur les conséquences de cette donnée de droit au regard de l'objet des demandes, enjoint à la Sté SEMAEB de verser aux débats les documents graphiques et règlements d'urbanisme applicables au 28 octobre 2000 sur la zone oÿ se trouve situé le tènement.
- Renvoie les parties à conclure au fond sur la base de ces documents en ce qui a trait-
+ à la constructibilité du tènement et aux paramètres qui doivent permettre de l'apprécier.
+ à la qualification "terrain à bâtir".
- Réserve toutes les demandes des parties."
- Le mémoire de l'intimée déposé au greffe de la Cour le 27 Septembre 2004 et notifié le 28 Septembre 2004 à M. Pierre X... et à Mme Jeanne X... épouse Y..., parties appelantes, et à M. le Commissaire du Gouvernement.
- Les conclusions du Commissaire du Gouvernement déposées le 2 Juin 2005 et notifiées aux parties le 3 Juin 2005..
- Les convocations régulièrement adressées aux parties le 15 décembre 2003 pour l'audience du 26 mars 2004 , date à laquelle les débats ont eu lieu contradictoirement sur le fond.
II - DISCUSSION
A - Sur la procédure
En l'occurrence, il ressort d'un arrêt prononcé le 2 Juillet 2003 par la troisième chambre de la Cour de Cassation au visa de l'article 6-1 de la Convention Européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales rapporté au bulletin civil (3è chambre III nº 140 p.126) qu'une Cour d'Appel statuant sur le montant des indemnités revenant à des expropriés "au vu des conclusions de l'expropriant, des expropriés ainsi que de celles du Commissaire du Gouvernement... alors qu'il résulte des dispositions des articles R 13-32, R 13-35, R 13-36 et R 13-47 du Code de l'expropriation relatives au rôle tenu par le Commissaire du Gouvernement dans la procédure en fixation des indemnités d'expropriation et des articles 2196 du Code Civil, 38-1 et 39 du décret nº55-1350 du 14 octobre 1955, que celui-ci, expert et partie à cette procédure, occupe une position dominante et bénéficie, par rapport à l'exproprié , d'avantages dans l'accès aux informations pertinentes publiées au fichier immobilier, a, en appliquant ces dispositions génératrices d'un déséquilibre incompatible avec le principe de l'égalité des armes, violé le texte susvisé" article 6-1.
Il est constant que l'arrêt susvisé décrit le rôle du Commissaire du Gouvernement comme étant celui d'une partie et d'un expert et ne remet pas en cause en soi sa participation à la procédure, l'article R 13-51 du Code de l'expropriation n'étant pas visé comme participant du déséquilibre emportant atteinte au principe de l'égalité des armes.
Il est donc constant que ce sont les seules modalités de la participation du Commissaire du Gouvernement à la procédure qui violent la règle essentielle de procédure qualifiée sous la formule "égalité des armes".
Il s'ensuit que portent seules atteinte à ce principe
- au titre de l'article R 13-32 du Code de l'expropriation, non pas la formulation d'observations orales à l'audience, mais l'absence de notification des conclusions prises par le Commissaire du Gouvernement avant leur dépôt, ce en quoi il jouit d'une prérogative exceptionnelle qui fait échec au principe de la contradiction édicté par les articles 15 et 16 du Code de Procédure Civile et au nécessaire respect des droits de la défense.
- au titre des articles R 13-35 et R 13-36, l'obligation faite au Juge de limiter a priori son pouvoir souverain en considération de l'avis du Commissaire du Gouvernement exprimé dans des conclusions écrites, avis prépondérant, ce qui est, en soi, dérogatoire aux règles de procédure de droit commun, aucune partie ne pouvant si peu que ce soit imposer formellement son avis au Juge et l'obligation corrélative faite au juge de justifier spécialement auprès de
cette partie, dont les droits apparaissent dès lors exceptionnels, des motifs qui l'amènent à écarter formellement sa proposition, ces deux obligations cumulées étant la marque du statut exceptionnel et exorbitant du droit commun conféré par le règlement à une partie qui, par ailleurs, dispose du droit d'appeler, ce qui consacre en soi un déséquilibre entre les prérogatives conférées aux deux tierce-parties intervenantes qui, ni l'une, ni l'autre, n'ont la faculté d'imposer un plancher à l'indemnisation requise ou offerte.
- au titre des articles 2196 du Code Civil, 38-1 et 39 du décret 1350 du 14 octobre 1955, l'accès privilégié du Commissaire du Gouvernement au fichier immobilier tenu par le Conservateur des hypothèques.
Il est également de jurisprudence constante que l'atteinte au principe de l'égalité des armes découle non pas de l'application cumulée des articles R 13-32, R 13-35, R 13-36 du Code de l'Expropriation, des articles 2196 du Code Civil, 38-1 et 39 du décret du 14 octobre 1955 relatif à la publicité foncière mais de l'application de chacun de ces textes pris individuellement.
Ainsi, par arrêts du 13 avril 2005, la 3ème Chambre Civile de la Cour de Cassation a cassé deux décisions de cette Chambre au constat, unique, "qu'il résulte des dispositions des articles 2196 du Code Civil, 38-1 et 39 du décret nº 55-1350 du 14 octobre 1955 que le Commissaire du Gouvernement bénéficie par rapport à l' exproprié d'avantages dans l'accès aux informations pertinentes publiées au fichier immobilier" et qu'en conséquence "en appliquant ces dispositions génératrices d'un déséquilibre incompatible avec le principe de l'égalité des armes", la Cour avait violé l'article 6-1 de la Convention Européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Il découle donc des arrêts du 13 avril 2005 que le Juge ne peut, sans violer le principe fondamental dit " de l'égalité des armes" tenir compte des références réputées pertinentes spécialement soumises à sa réflexion par le Commissaire du Gouvernement et, plus globalement dans ce contexte, ne peut tenir compte des commentaires critiques qu'il peut adresser aux écritures, défenses, demandes des autres parties, lesquelles découlent forcément, plus ou moins directement, de sa connaissance des références en vigueur en la matière, connaissance résultant de l'accès privilégié qui est le sien aux sources d'information les plus sûres et les plus complètes.
En conséquence, sauf à respecter formellement l'article R 13-51 du Code de l'expropriation, la Cour ne tiendra compte ni des conclusions déposées par le commissaire du gouvernement ni des observations formulées par lui à l'audience ni, surtout, des références qu'il a spécialement extraites
du fichier immobilier en tant qu'éléments de comparaison pertinents dans le cas d'espèce.
Sur le fond'
1. Sur l'objet de l'expropriation
Les parcelles expropriées forment un grand tènement de 54.330 m2 ayant façade sur une voie équipée en électricité basse tension, eau potable et assainissement.
De superficie plane, il comporte une piste d'entraînement pour chevaux utilisée par M. Joseph X..., propriétaire indivis qui n'a pas relevé appel du jugement refusant une indemnisation pour frais de rétablissement des ouvrages au motif que celle-ci avait été formulée en cours de délibéré.
2. Sur les modalités de détermination de l'indemnité de dépossession
Il convient de rappeler les règles régissant la matière:
Les indemnités d'expropriation sont déterminées selon les règles définies par les articles L 13-14, L 13-15 et L 13-20, du code de l'expropriation, et doivent réparer l'intégralité du préjudice direct matériel et certain causé par la dépossession, conformément à l'article L 13-13 dudit code;
Elles sont fixées en espèces d'après la consistance des biens à la date de l'ordonnance portant transfert de propriété, ou à défaut , à la date du jugement fixant les indemnités, dans la limite des conclusions des parties telles qu'elles résultent de leurs mémoires;
Les biens sont évalués à la date du jugement de première instance, compte tenu de leur usage effectif à la date de référence et en fonction des servitudes d'utilité publique, notamment des règles d'urbanisme en vigueur à cette date.
a) S'agissant de la date de référence , elle a été fixée par le dernier arrêt de la Cour au 28 octobre 2000.
Il n'a jamais été contesté que le tènement est desservi par des voies et réseaux (eau, électricité basse tension et assainissement) qui le cernent et aucune contestation formelle n'avait été élevée à ce jour quant à la capacité desdits réseaux à desservir la zone expropriée selon la condition déterminante que pose à cet égard l'article L 13.15 II (a) du Code de l'expropriation.
A la date de référence, les parcelles sont soumise à la réglementation d'un PAZ dont les dispositions, arrêtées 23 mars 2000 sont fôrmelles:
Il en ressort d'une part que, exception faite de la zone ZD affectée à l'aménagement de jardins d'agrément, la plus grande partie du tènement est constructible soit dans le cadre d'un classement ZA (secteur destiné aux activités..." sont admis les constructions à usage artisanal, industriel, hôtelier, de commerce, de services et de bureaux") ou ZB (secteur destiné à l'habitat et aux activités compatibles avec l'habitat ...sont admis notamment les constructions à usage d'habitation et d'équipement d'intérêt collectif... les constructions et terrains de sports et de loisirs".
Le tènement exproprié est donc constructible pour sa plus grande partie ainsi que cela ressort des documents graphiques accompagnant le dossier de présentation du PAZ.
Il demeure que, à la date de référence, les voies structurantes de la ZAC et les voies secondaires n'étaient pas réalisées et, à leur suite , les prolongements de réseaux "électricité" et "eau" qui s'imposaient pour desservir la totalité de la zone (Notice technique du 23 mars 2000 page 2 et 3).
Il ne saurait, sur ce constat, être considéré que les réseaux électriques, d'assainissement et les voies d'accès existant au jour de référence sont suffisants pour permettre la construction immédiate de plusieurs centaines de logements alors
- que la première condition, savoir un accès direct, rapide et existant au coeur de l'emprise par une ou plusieurs voies de dimension adaptée au devenir du secteur n'est pas remplie à cette date (notice technique du 23 mars 2000 pages 1,2,3)
- qu'au delà des réseaux visés à l'article L 13.15. II du Code de l'expropriation, il est prévu, car indispensable à la salubrité du site, de créer un bassin tampon d'écrêtement des eaux pluviales d'une capacité de 5 600 m3 à l'extérieur même du périmètre de la ZAC, ouvrage dont seule la personne publique peut assumer la charge de la réalisation mais qui détermine concrètement la possibilité effective de bâtir tout immeuble sur le site conformément à la réglementation publique, en évitant le risque d'inondation (Rapport de présentation du 30 mai 2000).
En définitive, sans qu'il soit nécessaire d'entrer plus avant dans la discussion développée sur ce plan, il convient de considérer qu'au jour de référence le tènement a un usage effectif agricole que ne suffit pas à abolir son classement en zone constructible du PAZ; il sera donc évalué en fonction de cet usage agricole puisqu'il n'est pas doté des équipements suffisants, au sens de l'article L 13.15.II (a) pour être considéré comme immédiatement apte à recevoir une construction.1
b) S'agissant de l'estimation , la description physique du tènement, sa situation par rapport au centre de la commune, par rapport aux nouvelles implantations commerciales situées à proximité immédiate de la ZAC de LUSCANEN, par rapport aux pôles de développement économique du département du MORBIHAN, (rapport de présentation du PAZ p.2), la valeur paysagère du site dans un secteur où la forte progression démographique du bassin d'habitat de VANNES et de la commune de PLOEREN située à proximité immédiate de ladite ville exercent depuis 1992 une pression certaine en faveur de l'urbanisation (Même rapport page 3 article 1-3) conduisent à retenir que le tènement considéré occupe une place privilégiée qui justifie un prix en rapport avec cette situation.
Ce prix doit cependant tenir compte également de l'étendue du tènement qui reste un facteur usuel de nature à peser négativement sur la valeur moyenne au mètre carré du terrain exproprié par rapport aux terrains de moindre superficie.
En première instance la Sté SEMAEB avait soumis au Juge quatorze termes de comparaison dont il n'y a pas lieu de rappeler les caractéristiques car ils sont, pour la plupart, dénués de valeur probante.
Les transactions portent en effet sur des parcelles de moins d'un hectare (1,2,3,5,7,8,9 et 13): ces ventes évoquent un prix qui, en 1999, pour des petites parcelles, peut atteindre 33 UCF +remploi (référence 9 Vente ALLIOUX du 14 Août 1999 pour 8 713 m2), mais elles sont, pour le reste, trop anciennes ( 1987 à 1993) pour être significatives.
Seule cette dernière vente signale un ordre de prix raisonnable en tenant compte cependant:
º de la petite superficie vendue qui explique en principe un prix élevé
º de la taille du tènement exproprié qui le fait dépendre d'un marché différent dont les acteurs sont rarement des personnes physiques mais le plus souvent des sociétés de promotion immobilière.
Parmi les six transactions passées pour des terrains dépassant l'hectare, les références 4,6,10,11,12 ne peuvent être probantes car anciennes de plus de 5 ans ( 1987 à 94).
En revanche, la référence 14 (vente MOUTIEZ) est très intéressante puisqu'elle concerne une parcelle de la section D du cadastre de la Commune de PLOEREN, nº 1988, contiguë de la parcelle D 732 expropriée et la vente a été signée le 1 ` décembre 1999 au prix de 33 UCF/m2pour 1 ha 34 ares 28 ca.
Les appelants ont, en ce qui les concerne, communiqué au cours de l'instance divers actes de vente sans toujours évoquer, dans le même temps, qu'il s'agissait de références venant au soutien de leur revendication.
Il convient de remarquer,
- que la vente du 20 Juin 2000(Acquéreur Sté ER-GAVEL - 722 260 UCF pour 3 283 m2soit 220 UCF/m2), concernant une parcelle D 1694 située en face du tènement exproprié, de l'autre côté de la voie, est sans valeur probante puisque, au regard du prix au m2constaté, elle porte sur un terrain à bâtir et non sur un terrain à usage affectif agricole; la mention "TAB" l'indique clairement page 4 de l'acte notarié chapitre "désignation du bien" et il n'est ni allégué ni démontré par les appelants que cette parcelle a été revendue parla Sté SENIAEB sans aménagement particulier complémentaire alors qu'elle avait été acquise pour un prix moindre (vente du 14 Janvier 2000 en rapport).
- que la vente du 21 Octobre 1998 (SEIVIAEB à SCI CONFIMO autrement dénommée Vente CONFORAMA ) porte également sur un "terrain à bâtir viabilisé" (D 1904 et 1906); elle ne saurait non plus être considérée comme une donnée de comparaison utile.
- que la vente du 24 Novembre 2000 (SEMAEB à CECAVERT SARL) relève de la même catégorie que la précédente : "Terrain à bâtir viabilisé" (D.2026) et ne peut être retenue.
- que la vente du 20 Juin 2002 au profit de la Sté CASTORAMA (mémoire du 16 septembre 2003 page 11) ne peut être utilement évoquée pour apprécier la valeur du tènement qui doit être fixée à la date du 5 février 2001 en application de l'article L 13.15 I du Code de l'expropriation.
Il en est de même de toutes ventes ultérieures évoquées, des années 2003 et 2004 qui, dans ce contexte, n'appellent pas plus ample description quant à leur objet, au demeurant mal défini à partir des pièces régulièrement communiquées.
S'agissant de la transaction du 14 Janvier 2000 évoquée par les appelants en page 11 , dernier paragraphe, de leur mémoire du 16 septembre 2003, il convient de constater,
- qu'elle apourbase d'identification, succincte, la mention de prix ( 803 384 UCF) et de surface de l'emprise acquise ( 18 524 ml) par la Sté SENIAEB;
- qu'a priori elle correspond donc à la transaction citée par le Commissaire du Gouvernement dans son mémoire du 4 janvier 2001 (page 4) avec un contenu différent puisque le prix évoqué s'élève à 665 320 UCF (soit 36 UCF/m2pour 18 524 ml).
Pour autant qu'elle est proposée par cet intervenant, cette référence, que la Sté SElVIAEB s'est appropriée dans son mémoire du 16 septembre 2002 page 3, ne saurait être retenue avec cette définition de prix total et de prix moyen ( 665 320 UCF soit 36 UCF/m2) car cela reviendrait à violer le principe de l'égalité des armes.
Pour autant, ce qui ne peut violer le principe de l'égalité des armes, que les appelants paraissent soutenir la pertinence de cette référence dans leur mémoire du 16 Septembre 2003, il leur incombe de justifier de sa teneur exacte: arguant d'un prix de vente s'élevant à 803 384 UCF, soit 43 UCF/m2sans soumettre à un débat contradictoire l'acte authentique de vente qui atteste de la réalité de ce prix, ils ne peuvent être suivis en leur allégation.
Cette référence (vente André X... à SENIAEB du 14 Janvier 2000 d'une superficie de l'ha 85 a 24 ca) est donc, sur leur seule évocation, tenue pour non probante faute d'être étayée par des pièces permettant d'en apprécier exactement les éléments constitutifs.
Guère mieux cernée aux termes des écritures des appelants, la vente "JARDILAND" évoquée dans le mémoire du 16 Septembre 2003 peut correspondre à la vente SEMAEB à CECAVERT analysée plus haut qui porte sur la parcelle D 2026 et 9548 m2soit "environ 1 ha" comme le signalent les appelants et concerne une jardinerie sous l'enseigne GAMMVERT évoquée incidemment en page 11 de l'acte authentique qu'ils ont communiqué.
Son absence de portée probante s'agissant de la vente d'un terrain à bâtir a déjà été soulignée mais la lecture de l'acte permet de confirmer que la vente du 14 Janvier 2000 ne portait pas sur un tènement apprécié au prix de 803 384 UCF mais sur le tènement constitué initialement des parcelles D 1691, 1693, 1911 (page 5 début de page), que les parcelles 1691, 1693, associées avec la parcelle 1694, avaient été acquises par l'intimée le 14 janvier 2000 au prix brut de 665 320 UCF augmenté de l'indemnité de remploi ( 25 000 UCF et 113 064,06 UCF) soit, au total, 803 384,40 UCF, ainsi que cela est exprimé en page 11 du même acte de vente SEMAEB à SARL CECAVERT.
Ainsi, retiendrait-on la vente du 14 Janvier 2000, que l'on ne pourrait a priori l'estimer pertinente qu'à due concurrence du prix de ( 665 320,34 UCF : 18 524 m2) 36 UCF/mz.
Si cette désignation JARDILAND ne vise pas la vente CECAVERT, le prix au m2évoqué par les appelants ( 600 UCF/m2) suffit à révéler le défaut de pertinence de cet élément de comparaison qui, manifestement, concerne un terrain à bâtir, où qu'il soit situé ( 553?).
Enfin, il est relevé que l'intimée est dans l'incapacité de justifier du fait que les majorités évoquées par l'article L 13-16 du Code de l'expropriation sont réunies, qui obligeraient la Cour à prendre en considération les seuls accords amiables recueillis dans le cadre de l'opération d'urbanisme considérée.
La Cour tiendra compte néanmoins de ces accords dans les conditions ci-après résumées exprimant la synthèse des informations extraites des pièces régulièrement communiquées par les appelants et par l'intimée.
Au regard du caractère privilégié de la situation du tènement, mais en considérant que sa superficie est de nature à emporter une moins value au m2exproprié, la position de la SEMAEB exprimée dans son dernier mémoire déposé le 27 Septembre 2004 tendant à voir homologué le prix de 36 UCF/m2apparaît d'autant plus justifiée que l'on aurait pu concevoir, sur la base de la Vente ALLIOUX (référence 9 du 14 Août 1999) portant sur une petite parcelle située exactement dans la même zone, avec les atouts qui sont les siens, un prix au m2inférieur tenant compte de la beaucoup plus grande superficie du tènement, et que l'on pouvait concevoir aussi le prix de 33 UCF/m2comme un prix excessif pour une très grande parcelle puisque la Vente MOUTIEZ (référence 14), quasiment contemporaine, avait elle-même été passée au prix de 33 UCF /ml pour une superficie de 1 ha 34 ares 28 ca seulement.
L'indemnité de dépossession est donc arrêtée sur les bases suivantes, pour autant qu'elles ont l'agrément de l'intimée tant en ce qui a trait à l'indemnité principale qu'en ce qui a trait aux modalités de calcul de l'indemnité de remploi.
º Indemnité principale
5,49 € x 54 330 m2= ........................ 298271,70.
º Indemnité de remploi ........................ 60416,58. soit 25% sur 15 244,90 € = 3 811,22 €
et 20% sur ( 298 271,70 - 15 244,90 € ) = 56 605,36 €
Total358 688,28 €
Il n'est pas inéquitable que la Sté SEIVIAEB conserve à sa charge les frais irrépétibles qu'elle a exposés dans le cadre d `une procédure qui a, tout de même, emporté l'annulation du jugement de première instance pour violation des droits de la partie expropriée.
Perdant sur leur recours, les appelants sont néanmoins condamnés aux dépens d'appel et leur demande d'indemnisation de frais irrépétibles est rejetée.
-13
III - DECISION
La Cour,
- Vu les arrêts du 24 Janvier 2003 et du 28 Mai 2004,
- Statuant au fond après annulation du jugement déféré.
- Fixe à 358 688,28 euros , au jour du prononcé du jugement, l'indemnité due à Madame Jeanne X... épouse Y... et à Monsieur Pierre X... à la suite de l'expropriation des parcelles inscrites au cadastre de la Commune de PLOEREN sous les références de la section D numéro 2019-2022-212-1729 et 599, indemnité ventilée comme il suit:
indemnité principale :...................... 298271,70E indemnité de remploi ........................ 60416,58E
- Dit n'y avoir lieu d'allouer une indemnité sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile aux consorts X... et à la Sté SEMAEB.
- Condamne la Sté SEMAEB aux dépens de première instance.
- Condamne les Consorts X... aux dépens d'appel;
Le Greffier,Le Président,