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Cour de cassation, 12 janvier 2016. 14-86.021

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

14-86.021

jurisprudence.case.decisionDate :

12 janvier 2016

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N° R 14-86.021 F-N N° 188 VD1 12 JANVIER 2016 NON-ADMISSION M. GUÉRIN président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze janvier deux mille seize, a rendu la décision suivante : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire TALABARDON, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAGAUCHE ; Statuant sur les pourvois formés par : - M. [Y] [M], - M. [Y] [L], contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de MONTPELLIER, en date du 3 juillet 2014, qui, sur renvoi après cassation (Crim., 14 janvier 2014, n° 11-81.362), a infirmé, sur le seul appel de la partie civile, l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction et les a renvoyés devant le tribunal correctionnel sous la prévention d'entrave à l'exercice du droit syndical et harcèlement moral ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu le mémoire produit, commun aux demandeurs ; Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale ; Attendu qu'après avoir examiné tant la recevabilité des recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission des pourvois ; DÉCLARE les pourvois NON ADMIS ; Ainsi prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Talabardon, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Zita ; En foi de quoi la présente décision a été signée par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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