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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Besançon, 15 juin 2004), M. X..., engagé par la société Masterfoods le 14 octobre 1968, soumis aux dispositions de la convention collective nationale des biscotteries, biscuiteries, chocolateries et confiseries (la convention), exerçant en dernier lieu la fonction de responsable de secteur, statut cadre, titulaire d'un mandat de délégué du personnel qui a pris fin le 28 mai 1999 et candidat non élu aux élections professionnelles du même jour, a demandé une première fois, le 11 juin 1999, à pouvoir bénéficier d'une cessation anticipée d'activité en contrepartie d'embauche (ARPE) pour un départ de l'entreprise le 31 décembre 1999, ayant atteint l'âge de cinquante huit ans et bénéficiant de cent soixante trimestres d'assurance-maladie au 1er octobre 1999 ; que cette procédure considérée comme prématurée par l'Assedic a été réitérée de la façon suivante : 15 novembre 1999, demande du salarié à l'employeur, 29 novembre 1999, acceptation de ce dernier, 20 décembre 1999 accord de l'Assedic ; que le salarié a cessé son activité le 31 décembre 1999 ;
Sur le premier moyen :
Attendu que pour les motifs tirés de la violation des articles L. 122-14-4 et L. 425-1 du code du travail et 2 de la loi n° 96-126 du 21 février 1996, le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande d'indemnité pour violation du statut protecteur ;
Mais attendu que la cour d'appel qui a constaté que tant l'acceptation par l'employeur de la demande du salarié que celle par l'Assedic étaient intervenues après l'expiration de la période de protection attachée au mandat et à la candidature du salarié, a, par ces seuls motifs légalement justifié sa décision ;
Que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur le second moyen, pris en ses deuxième et troisième branches :
Attendu que pour des motifs tirés de la violation de l'article 455 du nouveau code de procédure civile et de l'article 13 de la convention collective, le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en complément d'indemnité de départ à la retraite ;
Mais attendu que la cour d'appel, après avoir relevé que l'indemnité de départ à la retraite devait être égale à la moitié de l'indemnité de licenciement et constaté que celle-ci était limitée à quinze mois d'appointements, en sorte que l'indemnité de départ à la retraite ne pouvait excéder sept mois et demi d'appointements, a légalement justifié sa décision ;
Que le moyen pris en ces deux branches, n'est pas fondé ;
Mais sur le second moyen, pris en sa première branche :
Vu les articles 12, 13 et 21 de l'annexe "cadres" de la convention collective nationale des biscotteries, biscuiteries, chocolateries et confiseries ;
Attendu qu'il résulte de ces textes que le salarié cadre qui prend sa retraite perçoit une indemnité égale à la moitié de l'indemnité de licenciement qui est calculée au prorata des années de présence dans l'entreprise sur le douzième des sommes perçues pendant les douze mois précédant le licenciement ;
Attendu que la cour d'appel a retenu que l'indemnité de départ à la retraite devait être calculée sur la période du 1er décembre 1998 au 30 novembre 1999, le mois du départ ne devant pas être inclus ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la convention collective ne fait référence qu'à une période de douze mois avant la rupture du contrat de travail et que le salarié a cessé son activité le 31 décembre 1999, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et attendu qu'en vertu de l'article 627, alinéa 2, du nouveau code de procédure civile, la Cour de cassation est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre partiellement fin au litige par application de la règle de droit appropriée ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en sa seule disposition relative au débouté du salarié de sa demande de complément d'indemnité de départ à la retraite, l'arrêt rendu le 15 juin 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ;
DIT n'y avoir partiellement lieu à renvoi du chef de la disposition cassée ;
Dit que la période de référence pour le calcul de l'indemnité prévue aux articles 12, 13 et 21 de la convention collective est pour une cessation d'activité fixée au 31 décembre 1999 celle du 1er janvier 1999 au 31 décembre 1999 ;
Renvoie la cause et les parties devant la cour d'appel de Dijon pour qu'il soit statué sur les demandes restant en litige ;
Condamne la société Masterfoods aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille six.
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