Cour de cassation, 14 mai 1987. 86-42.013
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
86-42.013
jurisprudence.case.decisionDate :
14 mai 1987
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Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 4 mars 1986) que M. X... a été engagé le 22 août 1955 par la Société d'Exploitation de Carrières et de Sablières (S.E.C.S.) en qualité d'adjoint à la direction ; que le 27 juin 1972 il a été nommé président directeur général de la société Sablor et le 22 juin 1978 gérant de la société Entreprise de Dragage et Béton Manufacture (E.D.B.M.), l'une et l'autre sociétés filiales de la société S.E.C.S. ; que les mandats sociaux de M. X... ont été révoqués respectivement les 25 août 1980 et 22 mai 1981 ; que le 31 janvier 1981 la société S.E.C.S. avait cessé de lui verser son salaire ;
Attendu que la société S.E.C.S. fait grief à l'arrêt d'avoir dit qu'elle avait rompu le contrat de travail la liant à M. X... et de l'avoir en conséquence condamnée à payer à celui-ci, outre un rappel de salaire, l'indemnité de licenciement et une indemnité compensatrice du préavis alors, selon le pourvoi, d'une part, que le contrat de travail se caractérise par l'existence d'une tâche à accomplir, d'une rémunération et d'un lien de subordination ; que la société avait fait observer que M. X... n'accomplissait plus aucune tâche à la S.E.C.S. depuis le 31 décembre 1978 ; qu'il n'existait aucun lien de subordination entre lui et la société S.E.C.S. dont il avait été, au surplus, le dirigeant de fait ; que l'exercice des deux mandats sociaux dans des filiales était exclusif de tout lien de subordination ; qu'en se contentant de déduire la persistance d'un contrat de travail du fait que M. X... avait acquis une situation dominante dans les sociétés S.E.C.S., E.D.B.M. et Sablor, la Cour d'appel n'a pas caractérisé la persistance d'un contrat de travail et, par là-même, privé son arrêt de base légale, de telle sorte qu'il encourt la cassation au vu de l'article L. 122-1 du Code du travail alors, d'autre part, que la cessation d'un contrat de travail peut aussi bien résulter du licenciement du salarié ou de sa démission, que de la volonté tacite des parties d'y mettre fin ; que les juges du fond peuvent déduire la cessation du contrat de travail des circonstances de l'espèce ; que la société ayant fait valoir que M. X... n'effectuait plus à la S.E.C.S. aucun travail après le 31 décembre 1978, la Cour d'appel ne pouvait déduire la persistance du contrat de travail du seul fait que le salaire de M. X... continuait à lui être payé sans préciser à quel titre il lui était payé ; qu'en se contentant de se référer au paiement du salaire, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision qui encourt, dès lors, la cassation, au vu de l'article L. 121-1 du Code du travail, alors, enfin, que la Cour d'appel n'a pu, sans dénaturer les conclusions de la société, décider que les déclarations de la gérante de la S.E.C.S. devant l'expert Y..., selon lesquelles elle n'a rétribué M. X... jusqu'au 31 décembre 1980 qu'en raison de la situation précaire de la société E.D.B.M., se trouvent en contradiction avec ses conclusions en date du 13 mars 1984 selon lesquelles le contrat de travail actuellement litigieux a pris fin lorsque M. X... a exercé des mandats sociaux exclusifs de tout lien de subordination ; que l'exposante avait, en effet, fait valoir dans les mêmes conclusions qu'en réalité, elle avait versé le salaire dû par E.D.B.M. pour le compte de cette dernière société ; qu'ainsi, il n'existe aucune contradiction, entre les déclarations de la gérante de la société et les conclusions visées par l'arrêt, qui a ainsi violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu, d'une part, que la Cour d'appel qui, contrairement aux énonciations du moyen, ne s'est pas bornée à relever que la société S.E.C.S. avait versé un salaire à M. X... jusqu'au 31 décembre 1980, a retenu que celui-ci, adjoint à la direction de la société avait été, à ce titre, investi par celle-ci de mandats sociaux dans deux autres sociétés dont elle possédait respectivement 80 % et 100 % du capital social et que la société n'établissait avoir, lors de la prise d'effets de ces mandats en 1972 et 1978, pris l'initiative de mettre fin au contrat de travail qui s'est poursuivi jusqu'au 31 janvier 1981, date à laquelle l'employeur a cessé de remplir ses obligations contractuelles ;
Attendu, d'autre part, qu'à défaut de production des actes, dont la dénaturation est invoquée, le moyen est irrecevable en sa troisième branche ;
Qu'ainsi le moyen n'est fondé dans aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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