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Cour de cassation, 10 juillet 1996. 95-40.193

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

95-40.193

jurisprudence.case.decisionDate :

10 juillet 1996

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Françoise Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 28 octobre 1994 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre sociale), au profit de la Société des cliniques du Midi, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 mai 1996, où étaient présents : M. Lecante, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire rapporteur, MM. X..., Boubli, Brissier, conseillers, Mme Lebée, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Girard-Thuilier, les observations de Me Delvolvé, avocat de la société des cliniques du Midi, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur les moyens réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que Mme Y... a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Toulouse, rendu le 28 octobre 1994; Mais attendu que la cour d'appel, sans encourir les griefs des moyens et exerçant le pourvoi d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, a décidé que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse; que le moyen n'est pas fondé; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Y..., envers la société des cliniques du Midi, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Société des cliniques du Midi; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé à l'audience publique du dix juillet mil neuf cent quatre-vingt-seize par M. X..., conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.

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Cour de cassation 1996-07-10 | Jurisprudence Berlioz