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Cour de cassation, 07 mai 1987. 84-44.257

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

84-44.257

jurisprudence.case.decisionDate :

7 mai 1987

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jurisprudence.case.fullText

Sur le premier moyen, pris en ses diverses branches : Attendu que M. Y..., engagé par la société Becco en qualité de voyageur, représentant placier (VRP) le 29 octobre 1969, a été licencié le 16 octobre 1981 au motif qu'il avait refusé d'accepter une modification substantielle de son contrat de travail ; que la société fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Douai, 27 juin 1984) de l'avoir condamnée au paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la Cour d'appel, pour prétendre que les modifications du contrat de travail ne reposent pas sur une cause réelle et sérieuse, a invoqué les qualités professionnelles de M. Y... et soutenu que ce dernier était "propre à faire face à tout effort nécessaire" bien que les conclusions des deux parties étaient muettes sur la valeur professionnelle et les dispositions d'esprit de M. Y... à l'égard de la société ; qu'en retenant des éléments de fait non formulés par les parties pour former sa conviction, la Cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; que la Cour d'appel a cru pouvoir déduire la valeur professionnelle de M. X... d'une absence de contestations de celle-ci par la société bien que cette dernière n'ait jamais cherché à porter un jugement sur le salarié mais ait entendu démontrer le bien-fondé des mesures prises dans l'intérêt de l'entreprise ; que de même la Cour d'appel a cru pouvoir présumer que M. Y... était prêt à "faire face à tout effort nécessaire" bien que les faits de l'espèce aient révélé au contraire qu'il avait refusé d'emblée son nouveau contrat au lieu de chercher à en faire l'expérience comme la majorité de ses collègues ; alors, d'autre part, que la Cour d'appel, en décidant que les modifications réalisées ne s'inspiraient que d'une volonté de reprise en main progressive de ses représentants indépendamment de toute recherche d'une meilleur profit pour l'entreprise et d'une volonté d'élimination en cas de refus de ces derniers pour les remplacer par du personnel plus dépendant sans rechercher dans quelle mesure la société avait agi, dans l'exercice de son pouvoir de direction, en raison des circonstances économiques, bien que cette dernière ait toujours mis l'accent, tant dans ses conclusions de première instance que d'appel, sur la relation entre les parties enregistrées et l'organisation de la force de vente, a ainsi violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Qu'en vertu de son pouvoir de direction l'employeur peut pour des motifs sans rapport avec la personne des salariés mais inspirés par une meilleure organisation de l'entreprise apporter des modifications à des clauses substantielles du contrat de travail ; que la Cour d'appel a cru pouvoir ne pas retenir des éléments de fait énoncés dans les conclusions de la société tels que la volonté de la direction de l'entreprise de lier la rémunération aux résultats afin de motiver l'ensemble des représentants et de mieux rémunérer les représentants les plus performants ou encore la constatation que l'action de réorganisation de la force de vente faisait suite à des mesures de chômage partiel puis de licenciements économiques du personnel de production ; qu'au surplus M. Y... n'a jamais contesté la légitimité de la mesure de réorganisation ; alors, par ailleurs, que la Cour d'appel, en décidant que les modifications du contrat étaient indépendantes de toute recherche d'un meilleur profit a cru pouvoir ne tenir aucun compte de l'effort d'unification des contrats de la force de vente poursuivi par la société pourtant de nature à justifier à lui seul la proposition de modification, a ainsi privé sa décision de motifs et a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; que dans ses conclusions la société a souligné "la nécessité de modifier la dizaine de contrats régissant les 70 VRP de la force de vente pour l'unifier en proposant un seul contrat pour tous" ; que cette vérification "facilitait la politique commerciale et la gestion comptable" et "s'est avérée également fructueuse au plan des résultats" ; qu'en ne répondant pas à ces conclusions la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ; alors, en outre, que la Cour d'appel, en interdisant à l'employeur de "vider à son gré et progressivement le contrat de sa substance" n'a pas cru devoir tenir compte des éléments de fait de nature à limiter la portée des modifications ; que, ce faisant, elle a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; qu'ainsi la Cour d'appel, n'a pas, en premier lieu, cherché à comparer, comme l'y invitaient les conclusions de la société, les dispositions du nouveau et de l'ancien contrat ni, en second lieu, souligné les améliorations que le nouveau contrat apportait au statut des représentants ; Qu'en décidant que la société vidait le contrat de sa substance sans tenir compte de cette double limite apportée aux modifications, la Cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; alors, au surplus, que la Cour d'appel, en considérant que les modifications proposées ne s'expliquent pas par une cause réelle et sérieuse dès lors qu'il n'est pas contesté que M. Y... était dans son secteur un bon représentant mais que "tout s'est passé au contraire comme si l'employeur avait voulu se réserver de réduire au maximum l'activité du représentant", a donné à ce motif un caractère hypothétique ; que ce faisant, la Cour d'appel a privé sa décision de motifs et a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; que statuer sur les qualités professionnelles de M. Y... est inopérant en l'espèce, la Cour d'appel n'ayant pas répondu aux conclusions soutenant que le nouveau contrat s'appliquait à tous les représentants pour unifier la gestion de la force de vente et qu'il était de ce fait impossible de maintenir l'ancien contrat pour quelques agents seulement ; que, de même, en décidant que l'employeur voulait se réserver la possibilité de réduire au maximum l'activité des représentants sans tenir compte du développement énoncé dans les conclusions relatives à l'activité commerciale des représentants ayant adopté le nouveau contrat, la Cour d'appel n'a pas répondu aux exigences du texte susvisé ; alors, enfin, que la Cour d'appel en décidant, d'une part, que l'employeur peut, pour faire face à une situation difficile imposer à ses représentants quelques sacrifices immédiats, mais, d'autre part, que le même employeur a eu une volonté d'action indépendante de toute recherche d'un meilleur profit pour l'entreprise, a énoncé deux motifs contradictoires ; qu'elle a ainsi violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, d'une part, que pris en sa première branche le moyen est inopérant dès lors que la Cour d'appel n'a pas fondé sa décision sur les qualités professionnelles qu'elle reconnaissait à M. Y... ; Attendu, d'autre part, que, contrairement aux allégations du moyen, pris en sa quatrième branche, la Cour d'appel, non tenue de suivre la société dans le détail de son argumentation, a adopté l'énoncé par le Conseil de prud'hommes des modifications importantes résultant de la comparaison entre l'ancien contrat et le projet de nouvel accord ; Attendu, enfin, que les juges du fond, non tenus de suivre la société dans le détail de l'argumentation invoquée par les deuxième, troisième et cinquième branches du moyen, ont, hors de tout motif dubitatif ou hypothétique, et de toute contradiction, caractérisé le détournement de pouvoir de l'employeur en retenant que, sous le prétexte d'un redressement de la situation financière, celui-ci ne pouvait insérer au projet de contrat des clauses propres à le vider, à son gré, progressivement de sa substance, ce dont il résultait que le licenciement motivé par le refus d'accepter de telles modifications du contrat n'avait pas de cause réelle et sérieuse ; Qu'ainsi le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Sur le deuxième moyen, pris en ses deux branches : Attendu que la société reproche aussi à la Cour d'appel de l'avoir condamnée au paiement d'une indemnité compensatrice de congés de fractionnement, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la Cour d'appel en décidant que le fractionnement entraîne nécessairement l'attribution de deux jours ouvrables supplémentaires, a écarté l'analyse des premiers juges qui avaient débouté M. Y... en retenant que le VRP ne les avait jamais perçus en 21 ans de service, tout comme ses homologues, et qu'il y avait renoncé en raison des avantages que le fractionnement présentait pour lui, notamment en fin d'année ; que la société Becco avait en effet l'habitude de fermer l'été ; que cependant les VRP, remarquant le chiffre d'affaires quasi-inexistant en fin d'année civile avaient demandé à fractionner leurs congés de manière à ne pas travailler cette semaine là et en prenant une semaine de moins l'été ; alors, d'autre part, que la Cour d'appel, en reconnaissant que la décision de fractionnement avait été prise par l'employeur et en faisant grief à ce dernier de ne pas justifier d'une démarche préalable de M. Y... a imposé la charge de la preuve à la société alors que M. Y... n'apporte pas la preuve d'une décision à l'initiative de la société ; qu'ainsi la Cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu qu'en l'absence de preuve d'une renonciation de M. Y... à son droit aux jours de congé supplémentaires, la Cour d'appel a, peu important l'auteur de l'initiative du fractionnement ou l'accord du salarié à celui-ci, retenu que le seul fait du fractionnement des congés payés entraînait l'attribution de deux jours de congé supplémentaires ; qu'elle a ainsi, sans encourir les griefs du moyen légalement justifié sa décision sur ce point ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen : Attendu que la société fait enfin grief à l'arrêt de l'avoir, par confirmation de la décision des premiers juges, condamnée au paiement d'une certaine somme à titre de revalorisation de la partie fixe de la rémunération et des frais de route de M. Tranger, alors, selon le pourvoi, que jusqu'en 1976 la revalorisation des frais de route s'effectuait à partir d'un indice publié dans la revue "Vendre" ; que cette publication ayant cessé de paraître à cette époque, il a été décidé que l'indexation se ferait dès que les articles "véhicules, repas, nuit" servant à la détermination de l'indice INSEE seraient supérieurs à 10 %, qu'une réévaluation de 5 % a été faite en janvier 1980 ; que la nouvelle équipe de direction arrivée en cours d'année 1980, a décidé d'une nouvelle réévaluation de 10 % en juillet 1980 ; qu'il ne pouvait y avoir dorénavant de nouvelle réévaluation sur les mêmes bases qu'à partir de juillet 1981, sauf à démontrer, ce que ne fait pas M. Y..., que l'indice INSEE des trois critères sus-indiqués a augmenté de plus de 10 % entre juillet 1981 et janvier 1982 ; que pour ce qui concerne la revalorisation du fixe M. Y... ne justifie d'aucun accord de revalorisation du fixe ; que seul un usage prévoyait cette revalorisation si le représentant atteignait ses objectifs ; que tel n'a pas été le cas de M. Y... ; qu'en ne répondant pas aux conclusions de la société, la Cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, d'une part, que la Cour d'appel saisie par le salarié d'une demande de revalorisation des frais de route au 1er janvier 1981, a retenu qu'un avenant au contrat fixait cette revalorisation, dont le taux n'était pas contesté par la société, au 1er janvier de chaque année, peu important la survenance d'une revalorisation en cours d'année dès lors que la convention à laquelle se sont référés les juges du fond n'interdisait pas le cumul des deux modalités de réévaluation des frais en litige ; Attendu, d'autre part, que les juges du fond n'étaient pas tenus de répondre à des conclusions dans lesquelles l'employeur se bornait à affirmer, sans le démontrer, que la revalorisation de la partie fixe du salaire résultait d'un usage dont l'application était soumise à la réalisation par le salarié de son objectif de vente ; que le moyen n'est donc pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI

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Cour de cassation 1987-05-07 | Jurisprudence Berlioz