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Cour de cassation, 10 novembre 1999. 98-83.036

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

98-83.036

jurisprudence.case.decisionDate :

10 novembre 1999

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SOULARD, les observations de la société civile professionnelle RYZIGER et BOUZIDI, et de la société civile professionnelle BORE, XAVIER et BORE, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ; Statuant sur les pourvois formés par : - X... Amel, - X... Ridha ou Rida, - X... Raouf, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 13ème chambre, en date du 25 juin 1997, qui les a condamnés : - X... Amel, pour infractions à la législation sur les stupéfiants et association de malfaiteurs, à 5 ans d'emprisonnement, avec maintien en détention et au paiement d'une amende douanière ; - X... Ridha, pour infractions à la législation sur les stupéfiants et association de malfaiteurs, à 15 ans d'emprisonnement, avec maintien en détention, peine assortie d'une période de sûreté des deux tiers, à l'interdiction des droits civiques, civils et de famille pendant 5 ans, au paiement d'une amende douanière et a prononcé une mesure de confiscation ; - X... Raouf, pour complicité par aide et assistance des délits d'infractions à la législation sur les stupéfiants, à 2 ans d'emprisonnement avec sursis ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu les mémoires ampliatif et additionnel produits commun aux demandeurs et le mémoire en défense ; Sur le premier moyen cassation, pris de la violation de l'article L. 627 du Code de la santé publique dans sa rédaction antérieure au 1er mars 1994, de l'article 338 de la loi d'adaptation du 16 décembre 1992, de l'article 222-36 du Code pénal, des articles 485 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que la décision attaquée a déclaré, par application de l'article 338 de la loi d'adaptation du 16 décembre 1992, Rhida X... coupable d'importation illicite de stupéfiants commis en bande organisée ; "aux motifs que Rhida X... associé à Chedli Z... avait organisé le trafic entre la Hollande et Marseille via Paris sur la base d'une véritable entreprise familiale incluant son époux, sa belle-soeur, sa maîtresse, son frère Raouf X... et son jeune frère, et Y... ; que l'héroïne achetée en Hollande par Z... et livrée par ce dernier à Paris à Rhida Abidi et à Nadia Y... était acheminée sur Marseille où elle était écoulée, cachée dans des véhicules mis au train Paris-Marseille, Rhida X... et sa belle-soeur et maîtresse rentrant en train et par avion ; que Z... livrait à Rhida X..., au rythme d'un voyage par mois, soit pendant huit mois, des quantités variant de 250 à 500 g et les transactions s'effectuant sur la base de 120 000 francs les 500 g ; "et aux motifs adoptés des premiers juges qu'une information contre inconnu ayant été ouverte des chefs d'acquisition, détention, transport, cession, offre d'héroïne, une commission rogatoire délivrée au SRPJ division des stupéfiants, aurait établi que de l'héroïne revendue à Marseille par Rhida X... et les personnages de son entourage provenait de Hollande ; qu'il était en effet établi que le fournisseur de Rhida X..., Chedli Z..., demeurant en Belgique, se rendait à Amsterdam pour y rencontrer son propre fournisseur, dénommé Farouk, qu'en possession de l'héroïne, il regagnait Paris où il retrouvait X... et Nadia Y... ; "alors, d'une part, que de tels motifs n'établissent pas que Rhida X... ait pris une part quelconque à l'importation de l'héroïne qui était importée par Chedli Z... et qu'il lui achetait à Paris, que la seule affirmation qu'il aurait organisé avec Chedli Z... le trafic (de l'héroïne) de Hollande à Marseille, sans aucune indication sur le rôle qu'il aurait joué avant l'achat d'héroïne à Chedli Z... à Paris, n'établit pas, à la charge de Rhida X... les éléments constitutifs du délit d'importation de stupéfiants, sans lesquels il ne saurait y avoir de circonstances aggravantes d'importation en bande organisée ; "alors, d'autre part, que constitue une bande organisée au sens de la loi tout groupement formé ou toute entente établie en vue de la préparation caractérisée par un ou plusieurs faits matériels d'une ou plusieurs infractions ; que l'arrêt ne caractérise aucun acte matériel établissant l'existence d'une entente entre Chedli Z... et Rhida X... en vue de l'importation d'héroïne" ; Sur le troisième moyen cassation, pris de la violation de l'article 38, 215, 414 et 417 du Code des douanes, 485, 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que la décision attaquée a déclaré Rhida X... coupable d'importation en contrebande de marchandise prohibée et l'a condamné solidairement avec Chedli Z... au paiement d'une amende de 6 000 000 francs, par voie de requalification déclaré le demandeur coupable de complicité par fourniture de moyens des délits reprochés à Rhida X... ; "alors que, si Rhida X... avait été cité par exploit de l'administration des Douanes pour avoir à Marseille, et en tout cas sur le territoire national, courant 1992 et 1993, jusqu'au 24 novembre 1993, détenu et transporté sans justification d'origine, des produits stupéfiants, en l'espèce de l'héroïne, l'action initiale, telle qu'introduite en première instance avait été modifiée par des conclusions ultérieures demandant de déclarer Rhida X... coupable, avec plusieurs autres, d'importation en contrebande de marchandises prohibées, ce qui supposait un franchissement de la frontière, contrairement au délit initialement poursuivi qui pouvait trouver son fondement dans l'article 392 du Code des douanes lequel réprime la détention de marchandises prohibées considérées comme marchandise de fraude à défaut de pouvoir produire un justificatif d'origine de la marchandise" ; Sur le quatrième moyen cassation, pris de la violation de l'article 38, 215, 414, 417 du Code des douanes, 485 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que la décision attaquée a infirmé le jugement de première instance qui avait relaxé Amel X... du chef du délit douanier ; "aux motifs que l'amende justement appréciée par l'administration des Douanes, correspond à une sanction, telle que prévue par l'article 414 du Code des douanes, en répression du délit douanier d'importation en contrebande de marchandises prohibées, délit au sujet duquel il convient de rappeler que la simple détention de marchandises de fraudes est réputée responsable de la fraude, également article 392 du Code pénal, et qu'à défaut de production de justificatifs prévus à l'article 215 du Code des douanes, l'infraction des douanes est constituée sans que le franchissement de la frontière ne soit démontré ; "alors que si le détenteur de marchandise de fraude est responsable de la fraude, il n'en est ainsi pour autant que sa responsabilité pénale ait été mise en cause dans ce cadre ; qu'en l'espèce actuelle, si Amel X... avait été cité par l'administration des Douanes pour avoir à Marseille et en tout cas sur le territoire national courant 1992, courant 1993, et jusqu'au 24 novembre 1993, détenu et transporté sans justification d'origine des produits stupéfiants, en l'espèce de l'héroïne, des conclusions déposées à l'audience par l'administration des Douanes, demandaient de le déclarer coupable d'importation en contrebande de marchandises prohibées ; que la prévention ayant été ainsi modifiée, les juges du fond devaient établir qu'il y avait eu un franchissement de la frontière par des marchandises prohibées dont Amel X... s'était rendu coupable ; l'argumentation est ici la même à l'occasion du troisième moyen et on se permet de renvoyer à celui-ci pour ce qui concerne son développement" ; Sur le cinquième moyen cassation, pris de la violation de l'article 414 du Code des douanes ; "aux motifs que l'amende justement appréciée par l'administration des Douanes, correspond à une sanction, telle que prévue par l'article 414 du Code des douanes, en répression du délit douanier d'importation en contrebande de marchandises prohibées ; "alors que la décision attaquée a déclaré passible d'une amende comprise entre une et deux fois la valeur de l'objet de fraude, tout fait de contrebande ; que si les juges du fond apprécient souverainement la valeur de l'objet de fraude, encore faut-il qu'ils définissent celui-ci ; qu'en l'espèce actuelle l'arrêt n'indique nullement quelle est la quantité d'héroïne qui aurait été importée ni du reste la valeur de celle-ci et la façon dont a été calculée cette valeur" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré Ridha et Amel X... coupables et justifié, au regard de la valeur de la drogue vendue, le montant de l'amende douanière ; D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ; Sur le deuxième moyen cassation, pris de la violation de l'article 380 du Code de procédure pénale, des articles 59, 60 et 460 de l'ancien Code pénal, de l'article L. 627 du Code de la santé publique dans la rédaction en vigueur au moment des faits, 485 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que la décision attaquée a, par voie de requalification, déclaré Raouf X... coupable de complicité par fourniture de moyens des délits reprochés à Rhida X... ; "aux motifs que les faits reprochés à Raouf X... parfaitement informé, selon les déclarations mêmes de son frère Rhida X... et de sa belle-soeur Noura Y..., du trafic auquel le couple et les autres membres de leur famille se livraient, caractérisent ce que la Cour conserve la possibilité de faire, du moment qu'elle ne change rien aux faits, le délit de complicité par fourniture de moyen, le moyen en question étant la fourniture par Raouf X... à son frère de l'un des trois véhicules automobiles, en l'occurrence sa Golf, pour l'acheminement de l'héroïne de Paris à Marseille en sachant que le véhicule devait servir à cela ; "alors que si les juges ne sont pas liés par la qualification qui a été donnée par la prévention et ont le droit de caractériser les faits qui leur sont déférés en leur restituant leur véritable qualification, ils ne peuvent substituer des faits distincts à ceux de la prévention ou ajouter des faits aux délits non visés par la prévention ; qu'en l'espèce, Raouf X... avait été renvoyé devant le tribunal correctionnel, sous la prévention d'avoir bénéficié, en connaissance de cause, et par tous moyens du produit des délits d'acquisition, détention, cession, offres, transport d'héroïne ; que la cour d'appel ne pouvait, sans ajouter des faits au délit de recel poursuivi, condamner Raouf X... pour complicité par fourniture de moyens des délits reprochés à Rhida X..., aux motifs qu'il aurait fourni à ce dernier l'un des véhicules automobiles pour l'acheminement de l'héroïne à Paris" ; Attendu qu'il résulte des pièces de procédure que Raouf X... a été renvoyé devant le tribunal correctionnel, sous la prévention de recel, pour avoir prêté, à de nombreuses reprises, son véhicule à son frère Ridha, sachant que ce dernier l'utiliserait pour transporter de la drogue ; Attendu qu'en déclarant le prévenu coupable de complicité d'infractions à la législation sur les stupéfiants, les juges du second degré, qui ont donné aux faits poursuivis leur véritable qualification, n'ont pas excédé leur saisine ; Qu'en effet, il appartient aux cours d'appel de changer la qualification des faits retenus dans l'acte les saisissant et de substituer une qualification nouvelle à celle qui leur est déférée ; Qu'ainsi le moyen doit être rejeté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE les pourvois ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Soulard conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Launay ; Greffier de chambre : Mme Ely ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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