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Cour de cassation, 05 janvier 2023. 22-13.772

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

22-13.772

jurisprudence.case.decisionDate :

5 janvier 2023

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COUR DE CASSATION Première présidence __________ [U] Pourvoi n° : Z 22-13.772 Demandeur(s) : Mme [O] et autres Avocat(s) : la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret Défendeur(s) : Mme [K] Avocat(s) : la SCP Célice, Texidor, Périer Ordonnance : 50041 ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE Mme Caroline Azar, conseillère référendaire, déléguée par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance. 1°/ Mme [C], [I], [G] [O] épouse [M], domiciliée [Adresse 3]), 2°/ Mme [B] [O], domiciliée [Adresse 6]), 3°/ Mme [V] [O] épouse [P], domiciliée [Adresse 2]), ont formé un pourvoi le 22 mars 2022 contre l'arrêt rendu le 26 janvier 2022 par la cour d'appel de Poitiers (4e chambre civile), dans le litige les opposant à Mme [R] [K] épouse [O], domiciliée [Adresse 4], [Adresse 1]. Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal ; Il y a lieu, dès lors, de déclarer les demanderesses déchues de leur pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile. EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée, Constate la déchéance du pourvoi. Fait à [Localité 5], le 5 janvier 2023

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Cour de cassation 2023-01-05 | Jurisprudence Berlioz