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Cour de cassation, 09 novembre 1999. 98-86.729

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

98-86.729

jurisprudence.case.decisionDate :

9 novembre 1999

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller MISTRAL, les observations de la société civile professionnelle VINCENT et OHL, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Virginie, contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, en date du 28 septembre 1998, qui, dans la procédure suivie contre elle du chef d'homicides involontaires, a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 485, 512, 513 et 593 du Code de procédure pénale et 6. 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ; " en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement entrepris sur l'indemnisation du préjudice économique de la mère de la victime d'un accident de la circulation ; " aux motifs que par jugement, en date du 20 novembre 1996, le tribunal correctionnel de Béziers a déclaré Virginie X... coupable des faits reprochés et l'a condamnée à titre principal à l'annulation de son permis de conduire pour une durée de trois ans et statuant sur la demande de la partie civile l'a condamnée à payer diverses sommes ; que par déclaration au greffe en date du 26 novembre 1996, Virginie X... a relevé appel de cette décision, indiquant que son appel était cantonné au préjudice économique de Mme Y... évalué à la somme de 180 000 francs ; qu'à l'audience, bien que régulièrement convoquée, la partie appelante n'a pas comparu et ne s'est pas faite représenter lors de l'appel du rôle des affaires en début d'audience ; qu'à 15 heures 30 l'affaire a été appelée à nouveau et la Cour, en l'absence tant de la partie appelante que de son conseil a entendu le conseil de la partie intimée en sa demande de confirmation de la décision entreprise ; que Maître Albaret, conseil de la partie appelante s'est présenté à 15 heures 40, alors que les débats étaient clos, l'affaire mise en délibéré et les parties intimées absentes de même que leur conseil ; que la Cour, en l'absence de la partie appelante lors des débats en audience publique confirmera la décision entreprise en toutes ses dispositions au vu de la demande de la partie intimée ; " alors, d'une part, que l'arrêt attaqué constate que Virginie X... , appelante, est " représentée par Maître Albaret ", que " Maître Albaret, avocat, a été entendu en sa plaidoirie ", que Maître Jougla, avoué, a déposé les conclusions de la partie civile, que " le conseil du défendeur a eu la parole le dernier ", et que " puis l'affaire a été mise en délibéré " ; que, par suite, les motifs de l'arrêt attaqué selon lesquels " à l'audience... la partie appelante... ne s'est pas faite représenter " et selon lesquels lorsque Maître Albaret s'est présenté " les débats étaient clos, l'affaire mise en délibéré " sont en contradiction avec les mentions précitées ; qu'il en résulte que la Cour de Cassation n'est pas en mesure de contrôler la régularité de la procédure suivie ; " alors, d'autre part, qu'il s'ensuit que le procès n'a pas été équitable ; " alors, enfin, qu'en s'abstenant de répondre aux moyens par lesquels les conclusions de la prévenue contestaient le montant du préjudice économique alloué à la victime, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs " ; Attendu que, pour invoquer une violation des droits de la défense, Virginie X... ne saurait se faire un grief de certaines erreurs purement matérielles de l'arrêt attaqué, dès lors qu'il résulte des pièces de procédure que son avocat, présent à l'audience, l'a représentée et a été entendu en sa plaidoirie ; Attendu qu'en évaluant, comme elle l'a fait, la réparation du préjudice économique des ayants droit de la victime, la cour d'appel n'a fait qu'user de son pouvoir d'apprécier souverainement, dans la limite des conclusions des parties, l'indemnité propre à réparer le dommage né de l'infraction ; D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Mistral conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Launay ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1999-11-09 | Jurisprudence Berlioz